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10/02/2023 | FRANCE | N°22PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 22PA00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 400 euros au titre du préjudice que lui a causé la décision du 19 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

Par un jugement n° 1913059 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier

et 10 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Marcon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 400 euros au titre du préjudice que lui a causé la décision du 19 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

Par un jugement n° 1913059 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 10 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Marcon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 400 euros assortie des intérêts à compter du 22 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits sur lesquels est fondée la décision du 19 février 2019 ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;

- l'intérêt du service n'imposait pas de le suspendre ;

- le gel de sa notation constitue une sanction déguisée ;

- la décision fautive du 19 février 2019 lui a causé un préjudice de 16 400 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- sa décision du 19 février 2019 n'est pas fautive ;

- le préjudice allégué par M. B... n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marcon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. Peyrat, conseiller principal d'éducation, a été affecté à compter du

19 novembre 2018 au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen afin d'assurer les fonctions de proviseur adjoint. Par un arrêté du 19 février 2019, le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, qui a pris fin le 18 juin 2019. Par un courrier reçu au rectorat le 22 juillet 2019, M. B... a présenté une demande indemnitaire à hauteur de 16 400 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa suspension. A la suite du rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin qu'il condamne l'Etat à lui verser cette somme. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai (...). / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

3. Il résulte de l'instruction que la proviseure du lycée Auguste Blanqui a transmis, le 18 février 2019, un rapport au recteur de l'académie de Créteil exposant plusieurs témoignages d'élèves et de surveillantes, recueillis le jour même, faisant état de propos et de gestes inappropriés de M. B... à l'égard de plusieurs lycéens. Ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité compte-tenu, d'une part, de ce qu'ils émanaient de plusieurs lycéens et surveillantes, d'autre part, de leur caractère réitéré, de leur connotation ambigüe et de ce qu'ils concernaient une population pour l'essentiel mineure et placée sous l'autorité de M. B.... La circonstance que ni les élèves, ni les parents n'aient porté plainte est à cet égard sans incidence, de même que la décision du procureur de la République de classer sans suite la saisine faite sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, qui est postérieure à la décision en litige et qui, en déniant la qualification d'infraction pénale aux faits concernés, n'en a pour autant pas remis en cause la matérialité. Il en va de même des témoignages des personnes auditionnées à l'occasion de l'enquête de police, postérieurs à la décision en litige, ainsi que de l'état de service, des diplômes et des publications de M. B..., nullement incompatibles avec la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, compte tenu des fonctions exercées par M. B..., l'amenant à être au contact quotidien des élèves, et de la gêne occasionnée par son comportement dans la communauté éducative, et alors même que les termes employés par le rapport de la proviseure puissent apparaître excessifs, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, dans l'intérêt du service, de le suspendre à titre conservatoire de ses fonctions.

4. Si M. B... fait également valoir que le gel de sa note constitue une sanction déguisée, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de suspension contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. d'Haëm, président-assesseur,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. A...

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00060
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : MARCON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;22pa00060 ?
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