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10/02/2023 | FRANCE | N°21PA06593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA06593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103194 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Mme C... H..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler

l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103194 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Mme C... H..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103184 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA06593 le 23 décembre 2021, M. A... G..., représenté par Me Vannier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que d'une part, le tribunal n'a pas tiré les conséquences des erreurs de fait contenues dans l'arrêté et d'autre part, a écarté de manière erronée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire, consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait quant à la durée de son séjour et à la communauté de vie avec son épouse ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire, consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA06594 le 23 décembre 2021, Mme C... H..., épouse G..., représentée par Me Vannier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que d'une part, le tribunal n'a pas tiré les conséquences des erreurs de fait contenues dans l'arrêté et relatives à son entrée régulière sur le territoire et à la présence régulière en France de membres de sa famille et d'autre part, a écarté de manière erronée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire, consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait quant à la régularité de son entrée en France et à la présence de sa famille sur le territoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire, consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle est illégale dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense

M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- et les observations de Me Vannier, représentant M. et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G... et Mme C... H... épouse G..., ressortissants serbes nés respectivement les 17 juillet 1990 et 25 avril 1992, sont entrés en France le 1er août 2014, accompagnés de leur enfant D.... Le 15 février 2019, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2020 relatif à la situation de M. G... et par un arrêté du 6 juillet 2020 relatif à la situation de Mme G..., le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance des titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G... relèvent appel des jugements n° 2103194 et n° 2103184 du 23 novembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, qui concernent deux requérants appartenant à la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. M. et Mme G... soutiennent que c'est de manière erronée que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés des erreurs de faits contenues dans chacun des deux arrêtés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements contestés seraient entachés d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, M. et Mme G... reprennent en appel leurs moyens tirés, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de leur droit à être entendus et du principe du contradictoire consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de leur droit à être entendus et du principe du contradictoire et de l'insuffisance de motivation. Ils ne développent toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et désormais codifié à l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. M. et Mme G..., qui sont arrivés en France en 2014 avec leur fils aîné né en Serbie en 2013, se prévalent de leur durée de séjour, de la naissance en France en 2016 de leur fille, et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que M. et Mme G... résident en France depuis 2014, soit six ans à la date de l'arrêté en litige, ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire. De plus, M. et Mme G..., qui n'établissent pas avoir une activité professionnelle, ne justifient pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française, la seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France, au demeurant en classe de maternelle à la date de la décision attaquée, étant insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. et Mme G... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. et Mme G..., tous deux en situation irrégulière, ne justifient d'aucune intégration professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en 2014 et y résident depuis lors, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort toutefois pas des passeports produits par Mme G..., lesquels ne font apparaître que des tampons d'entrées et de sorties du territoire, que celle-ci serait entrée régulièrement en France comme elle le soutient. Si M. et Mme G... justifient d'une communauté de vie depuis 2014, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, ils ne justifient toutefois d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Serbie, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, et où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre et vingt-deux ans. Si les deux enfants du couple, également de nationalité serbe, sont scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce que ceux-ci, qui sont encore en bas âge, poursuivent leur apprentissage scolaire en Serbie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme G... réside régulièrement en France, et que sa grand-mère est de nationalité française, Mme G... n'établit ni même n'allègue que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations énoncées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, eu égard à tout ce qui précède, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés, ni dans l'appréciation des conséquences sur leur vie personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur sont opposées sont illégales dès lors qu'ils peuvent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que les requérants ne répondent pas aux conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.

14. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. D'une part, les décisions en litige n'ont pas pour effet direct de séparer les parents de leurs enfants et d'autre part, nonobstant la scolarisation des deux enfants à l'école maternelle à la date des arrêtés attaqués, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ont pas été prises en violation des stipulations précitées, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Serbie, pays dont tous les membres ont la nationalité et où est né l'aîné de la fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme G....

16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. et Mme G... à quitter le territoire français, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°21PA06593 de M. G... et n° 21PA06594 de Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et Mme C... H... épouse G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. E... d'Haëm, président-assesseur ;

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

La rapporteure,

L. D'ARGENLIEU

La présidente,

M. B...

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA06593-21PA06594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06593
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;21pa06593 ?
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