Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police et la Ville de Paris ont refusé d'abroger l'arrêté n° 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes, d'enjoindre à ces deux autorités de retirer l'horodateur immatriculé sous
le numéro 3678-0102, d'effacer tout marquage au sol délimitant des emplacements de stationnement payant au 2 Villa Flore et de condamner la Ville de Paris et L'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Par un jugement n° 1913066 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 18 mai 2021 et 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore, représenté par Me Pascal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et de 5 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- le moyen de défense tiré de son défaut de qualité à agir est irrecevable et il a en tout état de cause été autorisé à agir par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- les arrêtés illégaux du 2 avril 2015 et 15 décembre 2017 lui ont causé un préjudice de 50 000 euros en ce qu'ils l'ont privé de la jouissance de cinq places de stationnement ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat est dépourvu de qualité à agir ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pascal, représentant le syndicat du 2 Villa Flore et de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Villa Flore est une impasse privée du 16ème arrondissement de Paris. Par des arrêtés conjoints de la maire de Paris et du préfet de police du 2 avril 2015 et du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes, cette impasse a été intégrée parmi les voies " mixtes " au sein desquelles s'applique un régime de stationnement payant rotatif et résidentiel. Par des courriers reçus le 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore a demandé à la maire de Paris et au préfet de police d'abroger l'arrêté du 15 décembre 2017, de retirer l'horodateur situé impasse Villa Flore, d'effacer tout marquage au sol délimitant des emplacements de stationnement payant à cette adresse et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 50 000 euros. A la suite du refus opposé à sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions aux mêmes fins. Un arrêté conjoint du préfet de police et de la maire de Paris du 25 juin 2019, intervenu en cours d'instance, ayant retiré la Ville Flore de la liste des voies " mixtes " figurant à l'arrêté du 15 décembre 2017, le tribunal a constaté que les conclusions aux fins d'annulation étaient devenues sans objet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation :
2. Si le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore demande à être indemnisé à hauteur de 50 000 euros au titre de la privation de jouissance des cinq places de stationnement situées dans l'impasse du fait des arrêtés des 2 avril 2015 et 15 décembre 2017, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que les copropriétaires possédaient un véhicule et auraient engagé des dépenses faute de pouvoir le stationner gratuitement dans l'impasse. Il ne produit pas davantage d'élément tendant à démontrer qu'il avait le projet de louer ces places et en aurait été empêché du fait des arrêtés des 2 avril 2015 et 15 décembre 2017, alors d'ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il a entrepris des démarches auprès des auteurs de ces arrêtés pour pouvoir retrouver la libre jouissance de ces places avant le mois de février 2019. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le syndicat louait ces places ou les utilisait avant l'intervention de ces arrêtés. Enfin, la circonstance que la Ville de Paris aurait indûment perçu des redevances sur des emplacements situés dans une impasse privée n'a pas, en tant que telle, préjudicié au syndicat requérant. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore, qui ne justifie pas de son éventuel préjudice, n'est pas fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. En cours d'instance devant le tribunal, l'arrêté du 15 décembre 2017 dont le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore demandait l'annulation a été abrogé en ce qu'il faisait figurer la Ville Flore dans la liste des voies " mixtes ". Les conclusions aux fins de condamnation présentées par le syndicat ont quant à elles été rejetées par le tribunal. Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, estimer que la Ville de Paris et l'Etat n'étaient pas les parties perdantes pour l'essentiel.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais du présent litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par le syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 2 Villa Flore, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. d'Haëm, président-assesseur,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
M. B...
La présidente,
M. A...
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02574