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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA02429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 février 2023, 22PA02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2203889 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

I- Par une requête n° 22PA02429 et des pièces complémentaires et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2203889 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête n° 22PA02429 et des pièces complémentaires et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 25 mai 2022, 21 juin 2022 et 10 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Testard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dont la consultation est étendue aux ressortissants algériens en application notamment de la circulaire du 27 octobre 2005 ;

- en écartant le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, les juges de première ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, ils ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le renouvellement d'un titre de séjour " salarié " n'étant pas conditionné à la production d'une attestation d'activité professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle et en l'absence de menace à l'ordre public que constitue sa présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination :

- ces décisions sont illégales, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.

Des pièces complémentaires produites pour M. C... ont été enregistrées au greffe de la Cour les 9 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 6 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

II. Par une requête n° 22PA05122 et une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée, enregistrées le 1er décembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Testard, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2203889 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.

Un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet de police et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Le Moal Renaudeau, substituant Me Testard, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1984, a obtenu un certificat de résidence algérien délivré le 14 novembre 2017 sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et régulièrement renouvelé jusqu'au 13 novembre 2021. Il a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des articles 7 b) et 7 bis de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C... ne peut ainsi utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la demande de M. C... comporte un exposé suffisant des faits et moyens qu'il a entendu soulever pour contester la légalité de l'arrêté qui lui était opposé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions dudit article R. 411-1 ne peut qu'être écartée.

Sur le fond du litige :

5. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...). ".

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont M. C... était titulaire au motif qu'il ne produisait pas " l'attestation professionnelle attendue ". Il ne résulte toutefois ni des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni d'aucune autre stipulation de cet accord, que ce motif soit au nombre de ceux susceptibles d'être opposés à une demande de renouvellement de titre de séjour délivré à un ressortissant algérien en qualité de salarié. Il est par ailleurs constant que M. C... était toujours titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'un contrat de travail et exerçait une activité d'employé de restauration au sein du même établissement depuis le mois de septembre 2020.

7. D'autre part, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Si le préfet a retenu que la présence de M. C... constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation le 23 septembre 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation du produit de l'infraction pour des faits commis en 2016 d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il n'établit pas le caractère actuel de cette menace, alors même qu'il a procédé au renouvellement du certificat de résidence de l'intéressé postérieurement à cette condamnation à la suite de la demande présentée en ce sens par M. C... le 30 novembre 2020. Cette condamnation ne saurait par suite présumer à elle seule, une atteinte à l'ordre public sans que soit précisée la situation actuelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

10. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA05112 par laquelle il sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens dans le cadre de l'instance n° 22PA02429. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 22PA05112.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA05112 de M. C....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2022 et l'arrêté du préfet de police du 4 février 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien mention " salarié ", sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22PA02429, 22PA05112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02429
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : TESTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa02429 ?
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