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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 février 2023, 22PA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2111370 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

e 24 février 2022 et le 17 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lonchampt, demande à la Cour, dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2111370 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 17 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lonchampt, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 30 juin 1948, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

4. Si M. C... qui indique être arrivé en France au mois d'octobre 1992, soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées et est ainsi entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont relevé qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre de l'année 2017 par la production d'un avis d'imposition ne comportant aucune ressource, une facture d'achat, quelques courriers bancaires l'informant du solde débiteur de son compte et des frais en découlant, un avis d'huissier le mettant en demeure de payer ses créances et un relevé de comptes ne faisant apparaître aucun mouvement. Ces pièces, par leur caractère peu diversifié et leur contenu, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France de l'intéressé notamment au cours de cette année. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".

6. M. C..., qui a indiqué être célibataire, n'apporte aucune précision sur les attaches dont il entend se prévaloir en France et ne justifie d'aucune intégration particulière contrairement à ce qu'il soutient. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il avait déclaré que résidaient notamment ses cinq enfants à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour déposée en 2012. Par suite, il ne démontre pas que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance opposée par le préfet de police en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police et à Me Lonchampt, avocat de M. C....

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00889
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LONCHAMPT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa00889 ?
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