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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 février 2023, 22PA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2121805 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022, le 12 mai 2022 et le 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2121805 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022, le 12 mai 2022 et le 11 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Père, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il entend maintenir l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée, est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Père, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant mauritanien né le 15 juin 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement, ne peuvent être utilement soulevés pour en demander l'annulation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à ''article L. 412-1 (...). ".

4. M. C..., qui est célibataire, sans charges de famille et a vécu en Mauritanie au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, fait valoir la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2013 et son insertion professionnelle. Toutefois, à supposer même établie l'ancienneté de la résidence en France de l'intéressé, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé à temps partiel en qualité d'agent de service dans deux sociétés de nettoyage depuis le mois d'août 2018, sous couvert de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée et exerce cette activité depuis le mois de juin 2021 pour un volume d'heures approchant globalement un temps plein, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, la seule attestation de concordance établie par un troisième employeur ne permet pas de démontrer l'activité salariée antérieure à cette période dont se prévaut M. C... sous une autre identité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait.

5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il est constant que M. C... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement du territoire français auxquelles il n'a pas déféré, la dernière d'entre elles ayant été prononcée le 7 novembre 2019. Eu égard à l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé précédemment énoncés au point 4 et dès lors qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à cette mesure d'interdiction du territoire qui lui était opposée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant cette décision et en portant cette interdiction à une durée deux ans, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. C... déclare maintenir l'ensemble des moyens invoqués en première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges et n'énonce aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Paris. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00689
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa00689 ?
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