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03/02/2023 | FRANCE | N°21PA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 février 2023, 21PA02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision fixant le montant de ses primes au titre de l'année 2017 qui lui a été notifiée le 23 avril 2018, ensemble la décision du 8 octobre 2018 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande du 12 novembre 2018 ainsi que la décision du 6 juillet 2018 par la

quelle son changement d'affectation lui aurait été oralement notifié.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision fixant le montant de ses primes au titre de l'année 2017 qui lui a été notifiée le 23 avril 2018, ensemble la décision du 8 octobre 2018 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande du 12 novembre 2018 ainsi que la décision du 6 juillet 2018 par laquelle son changement d'affectation lui aurait été oralement notifié.

Par un jugement n° 1818381, 1904749 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une décision n° 442662 du 23 avril 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de Mme B..., représentée par Me Boullez, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 10 août 2020.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril 2021, 3 juin 2021, 23 novembre 2021 et 23 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Boullez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant de ses primes au titre de l'année 2017 et la décision du 8 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre en conséquence à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui accorder un taux de 15 % pour la prime de fonctions et de technicité (PFT) et un taux équivalent au groupe de fonctions occupé pour la prime variable d'objectifs (PVO), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de régularisation et la décision du 6 juillet 2018 lui notifiant oralement son changement d'affectation ;

5°) d'enjoindre en conséquence à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du régime indemnitaire attribué au titre de l'année 2017 :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant à tort que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le niveau de ses primes ne se rattachait pas à la même cause juridique que celui du vice d'incompétence ;

- le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur le régime indemnitaire qui lui a été attribué, est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- la décision fixant le montant de la prime de fonction et de technicité (PFT) qui lui a été allouée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- la décision lui refusant l'attribution de la prime variable d'objectif individuel (PVOI) est dépourvue de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est dépourvue de base légale.

S'agissant de son changement d'affectation :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire préalablement à sa mutation interne en méconnaissance de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la décision portant changement d'affectation est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission administrative paritaire compétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 2 du décret

n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

- elle est constitutive d'une discrimination et révèle une rupture d'égalité entre agents.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 8 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- le changement d'affectation décidé à la suite de la mise en place de la Banque des territoires, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de contestation par la voie d'un recours en excès de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Maury, représentant la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Dahmani, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a été titularisée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 1er janvier 2017. A compter du mois d'août 2017, elle a occupé le poste de correspondante qualité de vie au travail (QVT) et référente sociétale des entreprises (RSE) au sein de la direction des clientèles bancaires (DCB). Le 23 avril 2018, une fiche financière sur laquelle figurait le montant de ses primes, lui a été notifiée. Par un courrier du 18 juin 2018, Mme B... a contesté le montant de la prime de fonctions et de technicité (PFT) qui lui avait été allouée et l'absence de versement de part variable d'objectifs (PVO). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 8 octobre 2018. Par une décision du 8 février 2019, la Caisse des dépôts et consignations a accordé rétroactivement à Mme B... une revalorisation de 3 % du taux de sa prime de fonctions et de technicité à compter du mois d'août 2017. Parallèlement, à la suite de la création de la Banque des territoires (BDT) et la réorganisation des services qui en a résulté au cours de l'année 2018, Mme B... a été informée de son rattachement au nouveau pôle " innovation sociale et bien-être au travail ", lui-même rattaché au service " développement RH et innovations sociales " du département des ressources humaines de la Banque des territoires nouvellement créé. Par un courrier du 12 novembre 2018 Mme B... a contesté sa nouvelle affectation et sollicité une régularisation de sa situation, cette demande ayant été rejetée par une décision du 15 janvier 2019. Par la présente requête, Mme B... relève régulièrement appel du jugement par le lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions fixant son régime indemnitaire au titre de l'année 2017 et, d'autre part, de celles relatives à son changement d'affectation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

S'agissant des décisions fixant les indemnités accordées à Mme B... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des points 7 à 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que le régime indemnitaire qui lui avait été alloué n'était entaché d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme B... ne peut ainsi utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.

S'agissant des décisions relatives à son changement d'affectation :

5. Mme B... soutient, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur et, d'autre part, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire compétente préalablement à son changement d'affectation qui a eu pour conséquence une modification de ses missions, une perte de responsabilité et de rémunération.

6. Ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent une perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

7. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a retenu que le changement d'affectation de Mme B... était constitutif d'une mesure d'ordre intérieur qui ne faisait pas grief et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions s'y rapportant. Par suite, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé, tiré de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas à être saisie, sans entacher leur jugement d'irrégularité.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation des services de la Caisse des dépôts et consignations consécutive à la mise en place de la Banque des territoires, Mme B..., qui était auparavant affectée au secrétariat général de la direction des clientèles bancaires (DCB), a été rattachée au pôle " innovation sociale et bien-être au travail " au sein du département " développement RH et innovation sociale ", lui-même rattaché à la direction des ressources humaines de la nouvelle Banque des territoires. Cette réorganisation n'a toutefois eu aucune incidence sur les missions de correspondante " qualité de vie au travail " (QVT) et référente " responsabilité sociale des entreprises " (RSE) qu'elle exerçait et qui sont demeurées les mêmes, ainsi qu'il ressort notamment du compte-rendu de son évaluation annuelle établi au titre de l'année 2018. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait occupé des fonctions de " responsable " des missions qui lui avaient été confiées ou aurait exercé des fonctions d'encadrement. Si Mme B... fait valoir une perte de responsabilités depuis sa nouvelle affectation, elle n'en justifie pas alors même qu'elle était antérieurement placée sous l'autorité hiérarchique d'un responsable de service. La circonstance qu'elle aurait entretenu des relations de travail directes avec la directrice des ressources humaines et le responsable du secrétariat général, aurait coordonné les travaux entrepris au sein de la direction et aurait assuré l'accompagnement des managers et personnels dans le cadre de l'accord QVT, est à ce titre sans incidence sur son positionnement hiérarchique. Au demeurant, ses fonctions de correspondante QVT et référente RSE, n'impliquaient nullement, contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses échanges de courriels avec la responsable du département " développement RH et innovation sociale et bien-être au travail " et avec le directeur des ressources humaines, que le poste de responsable du pôle " innovation sociale et bien-être au travail " lui soit attribué " de droit ". Par ailleurs, la circonstance que les fonctions exercées n'auraient pas été définies dans une fiche de poste est sans incidence sur la qualification juridique du changement d'affectation litigieux, Mme B... n'établissant pas que les missions qui ont été attribuées et qui n'ont pas été modifiées, n'auraient pas correspondu à celles dévolues au grade qu'elle détenait depuis sa titularisation en qualité d'attachée. Elle ne justifie d'aucune perte de rémunération consécutivement à son rattachement à ce nouveau pôle, contrairement à ce qu'elle soutient. Enfin, elle ne démontre pas davantage que ce changement d'affectation aurait été, en tant que tel, constitutif d'une forme de discrimination et d'une rupture d'égalité entre agents. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le changement d'affectation contesté constituait une mesure d'ordre intérieur et ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations.

Sur le bien-fondé des décisions attaquées :

S'agissant du changement d'affectation contesté :

9. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... au motif que le changement d'affectation en litige constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que Mme B... ne conteste pas efficacement le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant changement d'affectation serait entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission administrative paritaire, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle serait constitutive d'une discrimination et révèlerait une rupture d'égalité entre agents au sein de la Caisse des dépôts et consignations, sont inopérants. En conséquence, les conclusions d'appel doivent être rejetés.

S'agissant du régime indemnitaire accordé à Mme B... :

10. En premier lieu, pour contester le régime indemnitaire qui lui avait été attribué au titre de l'année 2017, Mme B... a exposé, à l'appui de sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2018, des moyens relevant exclusivement de la légalité interne des décisions s'y rapportant. Par suite, le moyen de légalité externe tiré d'une insuffisance de motivation, soulevé à l'appui d'un mémoire enregistré le 13 mai 2019, soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête et qui relevait d'une cause juridique distincte, a été présenté tardivement. C'est donc à bon droit que les juges de première instance ont écarté ce moyen au point 5 du jugement attaqué, comme étant irrecevable, alors au demeurant qu'une décision fixant le montant des indemnités alloués à un agent public n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le taux de revalorisation et le taux d'évolution de la prime de fonction et de technicité (PFT) qui lui a été attribué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence d'argumentation nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen, il y a lieu d'adopter les motifs suffisamment précisés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement. Au demeurant, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B... a suppléé aux défaillances d'un collègue chargé d'assurer conjointement avec elle les fonctions de correspondant " qualité de vie au travail ", ne saurait justifier une majoration spécifique, estimée à 10 %, de la prime de fonction et de technicité, attachée à la nature des fonctions exercées et non à la manière de servir de l'agent.

12. En dernier lieu, le régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations est régi par les dispositions du décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 et non par celles du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Il ressort de l'annexe 2 de la circulaire du 15 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de ce régime indemnitaire que la prime variable d'objectifs constitue un versant de la prime spécifique de technicité. Mme B... ne conteste pas les critères d'éligibilité à cette prime réservée aux postes répondant à l'un des critères métiers tels que définis par une note du 9 mai 2011 et conditionnés à l'exercice de responsabilités d'encadrement, ou à un niveau d'expertise élevé, ou à la conduite de projets ou encore l'animation et le développement commercial. En qualité de correspondante " qualité de vie au travail " et de référente " responsabilité sociale des entreprises ", Mme B... n'exerçait pas de responsabilités d'encadrement, et en dépit des compétences qui lui ont été reconnues, de la qualité remarquée de son travail et de son investissement au cours de l'année 2017, elle n'a pas occupé un poste répertorié à un niveau d'expertise élevé au titre des missions qu'elle a assurées. Elle ne démontre pas avoir conduit de projets tels qu'ils seraient susceptibles de répondre aux critères précédemment cités, en l'absence de tout objectif individuel qui lui aurait été fixé en ce sens. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de lui octroyer cette prime serait entaché d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02253
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;21pa02253 ?
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