Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du maire de Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) par laquelle il a refusé de faire droit à leur demande du 20 août 2020 de communication de la délibération du conseil municipal classant en espace boisé la parcelle cadastrée section ZC n°199 sise 100 rue de Cordon et Meillant, de la réglementation du plan d'occupation des sols applicable et tout autre élément permettant de connaître les prescriptions applicables à leur terrain, le réexamen du classement de la parcelle en espace boisé classé, le réexamen de la position du maire sur l'obligation d'autorisation préalable pour le défrichement, la coupe et l'abattage des arbres dangereux sur cette parcelle et la révision du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 2010365 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication des documents demandés et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. D... et Mme A... B..., représentés par Me Spanier-Ruffier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur parcelle, ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, être classée en " espace boisé classé " ;
- ils sont exemptés d'obtenir une autorisation préalable à un défrichement ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier et les dispositions de l'article R. 421-23-1 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme méconnait les dispositions du code de l'urbanisme en ce qu'il ne précise pas les règles applicables à la parcelle s'agissant de la coupe, de l'abattage ou du défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle reproduit à l'identique la requête de première instance ;
- la requête de première instance est en partie irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la commune de commune de Soignolles-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 février 2012, le conseil municipal de la commune de Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme. Il en résulte, notamment, que la parcelle appartenant à M. et Mme B... cadastrée section ZC n° 199, sise 100 rue de Cordon et Meillant, est classée en espace boisé et en zone Na du plan local d'urbanisme. Par un courrier en date du 20 août 2020, M. et Mme B... ont sollicité la communication de la décision du conseil municipal de classement en espace boisé de cette parcelle, la réglementation du plan d'occupation des sols applicable et tout autre élément permettant de connaître les prescriptions applicables à leur terrain, le réexamen du classement de la parcelle en espace boisé classé, le réexamen de la position du maire sur l'obligation d'autorisation préalable pour le défrichement, la coupe et l'abattage des arbres dangereux sur cette parcelle et la révision du plan local d'urbanisme. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Ils relèvent appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication des documents demandés et rejeté le surplus des conclusions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, dans le cadre de la première instance, l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à la parcelle cadastrée ZC n°199 a été produit par la commune. Par suite, les conclusions des requérants visant à la communication de ces documents, qui ne sont au demeurant assorties d'aucune précision, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, et faute pour les requérants d'apporter en appel des éléments nouveaux ou complémentaires permettant à la Cour de censurer, sur ce point, l'appréciation portée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement de la parcelle des requérants en espace boisé, en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement.
4. En deuxième lieu, le courrier du maire de Soignolles-en-Brie du 7 août 2020 se borne à rappeler à ses destinataires la réglementation applicable à la coupe des arbres situés en espace boisé classé du plan local d'urbanisme, et ne constitue ainsi pas une décision faisant grief. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle imposerait aux requérants de solliciter une autorisation de défrichement et d'abattage d'arbres doivent être rejetées, aucune déclaration préalable n'étant en tout état de cause requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts en application des dispositions de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme.
5. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il ne précise pas les règles applicables à la parcelle classée en espace boisé classé, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Soignolles-en-Brie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et de Mme B..., sur le même fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à commune de Soignolles-en-Brie.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la décision implicite du maire de Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) en tant qu'elle refuse la communication à M. et à Mme B... des documents administratifs par eux sollicitée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Soignolles-en-Brie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme A... B... et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Naudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. C... S. DIÉMERT
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02777