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02/02/2023 | FRANCE | N°22PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 22PA02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

3 mai 2021 par laquelle le maire de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour l'extension d'un bâtiment existant, ensemble la décision du

22 juin 2021 rejetant son recours gracieux introduit contre cette décision.

Par un jugement n° 2107708 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C..., représenté par Me Boulay, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

3 mai 2021 par laquelle le maire de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour l'extension d'un bâtiment existant, ensemble la décision du

22 juin 2021 rejetant son recours gracieux introduit contre cette décision.

Par un jugement n° 2107708 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C..., représenté par Me Boulay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107708 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du

3 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita en retenant une interprétation de la notion d'affectation de la parcelle qui n'avait pas été invoquée par la commune ;

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, qui ont commis une erreur de droit et mal interprété le règlement du plan local d'urbanisme, ce dernier n'exige pas que la totalité du rez-de-chaussée soit affectée à un usage commercial, de services ou de bureaux.

La requête a été communiquée à la commune de Quincy-Voisins qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 août 2019, le maire de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a délivré à M. C... un permis de construire autorisant la transformation d'un garage en logement avec modification d'une façade. M. C... a ensuite demandé que lui soit délivré un permis de construire modificatif visant à autoriser une extension de l'emprise au sol de 12,70 m², ce qui lui a été refusé par arrêté du 23 décembre 2020, au motif que le total d'emprise dépassait le plafond prévu par l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme. M. C... a alors sollicité un permis modificatif en vue de la réalisation d'une extension de 12,70 m² à usage de bureau, qui lui a été refusé pour le même motif par arrêté daté du 3 mai 2021. Le recours gracieux présenté par M. C... a été rejeté par une décision du 22 juin 2021. M. C... relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux dernières décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quincy-Voisins : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 50 % pour les bâtiments dont le rez-de-chaussée est affecté à un usage commercial, de service ou de bureaux (...) ".

3. La décision contestée relève que le projet a pour effet de porter l'emprise au sol de 158,42 m2 à 171,12 m2 sur un terrain d'une superficie de 500 m2 et excède ainsi l'emprise au sol de 150 m2 autorisée en appliquant le coefficient de 30% prévu par les dispositions précitées.

4. M. C... soutient que les dispositions précitées de l'article UC.9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne précisent pas qu'une superficie minimale doit nécessairement être affectée à un usage commercial, de service ou de bureaux, permettent ainsi de porter l'emprise à 50% de la surface dès lors que ladite surface est occupée même de façon minoritaire par ces

activités. Toutefois, les dispositions en cause ne peuvent, eu égard à leur rédaction qui ne souffre d'aucune ambiguïté sur ce point, qu'être entendues comme prévoyant que la totalité de la surface du " rez-de-chaussée " doit être occupée par des activités commerciales, de service ou de bureaux. Il s'ensuit que les premiers juges, qui se sont bornés à exercer leur office d'interprétation d'un texte de portée réglementaire sans statuer ultra petita, ont pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la commune avait légalement refusé l'autorisation sollicitée pour le motif rappelé aux points 2 et 3.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 mai et du 22 juin 2021. L'ensemble de ses conclusions d'appel doit donc être rejetées, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune ne succombe pas dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Quincy-Voisins.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Naudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. B... S. DIÉMERT

La greffière

C. POVSE

La République mande au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02338
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;22pa02338 ?
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