Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) au versement de dommages et intérêts en raison de l'illégalité du permis de construire délivré le 11 mars 2015 à la société civile de construction-vente Saint-Fargeau 23 Fontainebleau pour la construction d'immeubles, à hauteur de la somme à apprécier par expert, à défaut à 30 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le
23 décembre 2019 et capitalisation.
Par un jugement n° 2002471 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, dont le président l'a transmise à la Cour par une ordonnance n° 2203824 du 6 mai 2022, M. B... C..., représenté par Me Jacquot, demande à la Cour :
1°) de compléter le jugement du 10 décembre 2021 dans ses motifs comme dans son dispositif ;
2°) de mettre à la charge du Trésor Public les frais et dépens.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas examiné le moyen selon lequel toutes les parties de la construction ne sont pas détaillées ;
- les règles de hauteur ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 11 mars et 16 septembre 2015, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a délivré à la société civile de construction-vente Saint-Fargeau 23 Fontainebleau un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la construction d'un ensemble résidentiel de cent deux logements sociaux et deux commerces. Par une lettre reçue le 23 décembre 2019, M. C... a présenté à la commune, une demande indemnitaire préalable du fait des préjudices nés de l'illégalité de cette construction. Cette demande préalable a été implicitement rejetée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à la réparation de ces préjudices. Par une " requête en réparation d'une omission à statuer " introduite devant le tribunal administratif de Melun, qui l'a transmise à la Cour, il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-8 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun, notifié à son conseil le 30 décembre 2021, a été notifié à M. C... le
3 janvier 2022 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception du courrier de notification, lequel mentionnait que la notification faisait courir le délai d'appel de 2 mois. Il en résulte que la " requête en réparation d'une omission à statuer " enregistrée le 14 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun est tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette dernière fondées sur les mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Naudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. A... S. DIÉMERT
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02122