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02/02/2023 | FRANCE | N°22PA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 22PA00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant son expulsion du territoire français et a refusé de l'admettre au séjour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2011560 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A... C..., re

présenté par

Me Biju-Duval, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011560 du 16 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant son expulsion du territoire français et a refusé de l'admettre au séjour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2011560 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A... C..., représenté par

Me Biju-Duval, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011560 du 16 décembre 2021du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant son expulsion du territoire français et a refusé de l'admettre au séjour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1953, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 11 avril 1997 par le préfet de police au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par un courrier du 23 juillet 2017, il a présenté une demande d'abrogation de cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 16 juin 2020.

M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si le requérant se prévaut de la présence en France de membres de sa famille titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, soit sa mère, ses sœurs et ses quatre enfants, il n'établit pas entretenir de relations avec eux, la seule enquête sociale démontrant des liens entre lui et son fils aîné en 2012, soit 8 ans avant la décision contestée, et avec sa sœur, chez laquelle il est domicilié dans le cadre de son assignation à résidence. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges,

M. C... a été condamné, avant la décision contestée, à 4 ans d'emprisonnement le 30 mai 1995 pour détention et trafic de stupéfiants et à 5 ans d'emprisonnement le 9 octobre 1996 pour complicité dans une tentative de meurtre, et, après la décision contestée, à 10 mois d'emprisonnement le

21 juillet 2001 pour vol en réunion, à 3 mois d'emprisonnement le 10 juin 2004 pour soustraction à une mesure d'exécution d'éloignement du territoire et à 10 ans d'emprisonnement le 20 mars 2006 pour importation, acquisition, détention, transport et vente de stupéfiants. Dans ces circonstances, eu égard à la menace pour l'ordre public que continue de représenter M. C..., le préfet de police n'a pas, en refusant de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 mai 1997, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'intéressé par les stipulations précitées.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Outre que le préfet de police n'a pas fixé de pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement visant M. C..., ce dernier est toujours assigné à résidence compte tenu de l'indisponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions d'appel, en ce comprises celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Rabah C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Naudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

J.-F. B...

Le président,

S. DIÉMERTLa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 22PA00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00742
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;22pa00742 ?
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