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02/02/2023 | FRANCE | N°21PA05217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 21PA05217


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour, avant dire-droit sur les requêtes n° 21PA04660 et n° 21PA05217 de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) dirigées contre le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, a, après les avoir jointes, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pendan

t un délai de six mois afin de permettre à la commune de procéder à la rég...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour, avant dire-droit sur les requêtes n° 21PA04660 et n° 21PA05217 de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) dirigées contre le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, a, après les avoir jointes, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois afin de permettre à la commune de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 14 et 16 des motifs dudit arrêt.

Le 5 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible d'enjoindre, d'office, à la commune de Dammarie-Les-Lys, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de reporter sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Clos Saint Louis sera levée, et celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites et, d'autre part de publier ces modifications dans les mêmes conditions que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

La commune de Dammarie-Les-Lys a produit des observations en réponse à cette information le 9 janvier.

Elle fait valoir que l'injonction envisagée lui serait extrêmement préjudiciable, dès lors que la procédure de modification du plan local d'urbanisme, engagée antérieurement à l'annulation prononcée par les premiers juges, puis suspendue depuis cette dernière, ne pourra pas inclure les modifications faisant l'objet de l'injonction qui n'ont pas été soumises à enquête publique.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Guillou, substituant Me Ghaye, avocat de la commune de Dammarie-Les-Lys, et de Me Roulette, substituant Me Lherminier, avocat de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. "

2. Par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour, avant dire-droit sur les requêtes n° 21PA04660 et n° 21PA05217 de la commune de Dammarie-les-Lys dirigées contre le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle son conseil municipal de a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, a, après les avoir jointes, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois afin de permettre à la commune de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 14 et 16 des motifs dudit arrêt. À l'expiration de ce délai, la Cour n'a été informée d'aucune mesure de régularisation prise par la commune en exécution de son arrêt.

3. En premier lieu, et dès lors qu'il est statué au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 21PA04660 dirigées contre le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête

n° 21PA05217 qui tendaient à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement.

4. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire-droit de la Cour du

10 juin 2022 en son point 16, la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys a approuvé son plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité, comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme en tant que les documents graphiques du plan local d'urbanisme litigieux ne comportent ni l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Clos Saint Louis sera levée, ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites. Il y a donc lieu de prononcer son annulation dans cette mesure.

5. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire-droit de la Cour du

10 juin 2022 en son point 16, la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys a approuvé son plan local d'urbanisme est également entachée d'illégalité, comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en tant, d'une part, qu'il limite à 50 m2 de surface de plancher la possibilité de réaliser non seulement des travaux d'extension des constructions existantes au sein du périmètre d'attente de projet d'aménagement global en cause mais également les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes et, d'autre part, qu'il dispense totalement, sans justification particulière, les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif de l'interdiction qu'il pose. Il y a donc également lieu de prononcer son annulation, dans cette mesure.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Melun, qui prononce l'annulation totale de la décision litigieuse, doit être réformé pour voir la portée de cette annulation limitée aux seules dispositions mentionnées aux points 4 et 5.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la Cour, d'office, enjoigne à la commune de Dammarie-les-Lys, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, de modifier par une délibération de c son conseil municipal les documents graphiques du plan local d'urbanisme afin d'y insérer les mentions dont l'absence entache ce dernier d'illégalité sur ce point, et d'assurer la publication des documents ainsi modifiés dans les mêmes conditions que le plan local d'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la commune, n'y fait pas obstacle la circonstance qu'elle a par ailleurs déjà engagé une procédure de modification de son plan local d'urbanisme, qui pourra être reprise et menée à son terme dès lors, d'une part, que le présent arrêté ne prononce qu'une annulation partielle de la délibération litigieuse qui redonne sa vigueur aux autres dispositions du plan local d'urbanisme et, d'autre part, que les modifications auxquelles il devra être procédé sur le fondement de la présente injonction, qui ne visent en réalité qu'à la correction d'erreurs matérielles, n'ont pas à être soumises à enquête publique. Le maire de la commune informera la Cour des mesures d'exécution prises pour mettre en œuvre cette injonction.

8. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme à verser à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Ports soit mise à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys, qui doit être regardée comme la partie gagnante en appel, dès lors qu'elle est fondée à obtenir, ainsi qu'il résulte de tout ce qui précède, la réformation du jugement attaqué pour limiter la portée de l'annulation de la délibération litigieuse, qu'il a prononcée, à celle des seules dispositions mentionnées aux points 3 et 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public défendeur la somme que la requérante réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA05217 de la commune de Dammarie-les-Lys.

Article 2 : La délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dammarie-les-Lys est annulée :

1° en tant que les documents graphiques du plan local d'urbanisme ne comportent ni l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Clos Saint Louis sera levée, ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites ;

2° en tant que l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une part, limite à 50 m2 de surface de plancher la possibilité de réaliser non seulement des travaux d'extension des constructions existantes au sein du périmètre d'attente de projet d'aménagement global en cause mais également les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes, et d'autre part, dispense totalement, sans justification particulière, les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif de l'interdiction qu'il pose.

Article 3 : Le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Dammarie-les-Lys dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, de modifier par délibération de son conseil municipal les documents graphiques de son plan local d'urbanisme afin d'y insérer les informations mentionnées au point 3 des motifs du présent arrêt, et d'assurer la publication des documents ainsi modifiés dans les mêmes conditions que le plan local d'urbanisme.

Le maire de la commune informera la Cour des mesures prises pour l'exécution de l'injonction ainsi prononcée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dammarie-les-Lys et à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port.

Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Naudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

A. NAUDINLe président - rapporteur

S. A...

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA04660, 21PA05217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05217
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;21pa05217 ?
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