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30/01/2023 | FRANCE | N°21PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C..., et en son nom personnel, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), d'une part, à verser à Mme A... C... une somme de 12 641 869 francs CFP ainsi qu'une rente viagère de 840 000 francs CFP par an à compter du 17 mai 2019 en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 17 mai 2019 à l'entrée de l'aéroport de La T

ontouta et, d'autre part, à lui verser, en son nom personnel, une somme de 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C..., et en son nom personnel, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), d'une part, à verser à Mme A... C... une somme de 12 641 869 francs CFP ainsi qu'une rente viagère de 840 000 francs CFP par an à compter du 17 mai 2019 en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 17 mai 2019 à l'entrée de l'aéroport de La Tontouta et, d'autre part, à lui verser, en son nom personnel, une somme de 800 000 francs CFP.

Par un jugement n° 2100052 en date du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, mis à la charge définitive de la CCI-NC les frais d'expertise liquidés à la somme de 100 000 francs CFP et rejeté le surplus des demandes de la CCI-NC.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme B... C..., agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C..., et en son nom personnel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100052 du 27 mai 2021du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, d'une part, à verser à Mme A... C... la somme totale de 108 221 euros ainsi qu'une rente viagère de 6 000 euros à compter du 17 mai 2020 en réparation de son préjudice et d'autre part, à verser à Mme B... C... une somme de 6 716 euros en réparation de son préjudice personnel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie les dépens incluant les frais d'expertise ainsi que la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la CCI-NC est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la porte automatique à l'entrée de l'aérogare de La Tontouta ;

- le fait qu'une porte coulissante se soit refermée sur une personne à mobilité réduite ou encore immobile dans son axe de coulissement constitue une anomalie de conception ou encore un fonctionnement défectueux équivalent à un dysfonctionnement, caractérisant un défaut d'entretien normal en ce qu'il révèle une défaillance du système de détection de l'ouverture ou de la fermeture de la porte qui n'a pas repéré la personne au moment de sa pénétration dans le champ de coulissement de la porte et qu'aucun système de sécurité n'a interrompu le mouvement de fermeture des portes et que malgré ce défaut, le fonctionnement de la porte n'a pas été interrompu ;

- Mme A... C... n'a commis aucune imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la CCI-NC, celle-ci n'étant pas familière des lieux et en l'absence de toute signalétique informant du danger, étant rappelé que le fait du tiers ne constituant pas une circonstance de force majeure ne saurait exonérer la CCI-NC de sa responsabilité ;

- son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 128 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent est passé de 70 à 73 % et est évalué à 20 000 euros ;

- les souffrances endurées s'élèvent à 41 918 euros ;

- le préjudice d'agrément s'élève à 30 000 euros ;

- le préjudice esthétique s'élève à 500 euros ;

- les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent à 6 000 euros de rente annuelle à verser à compter du 17 mai 2020 ;

- les frais d'appareillages s'élèvent à 2 519 euros ;

- les frais médicaux restés à sa charge s'élèvent à 2 577 euros ;

- le défaut d'entretien normal a causé à Mme B... C... un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui sont évalués à 6 716 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 450 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité de la CCI-NC ne peut être engagée dès lors qu'aucun défaut d'entretien normal ne saurait être retenu à son encontre ;

- le fait que les portes coulissantes automatiques puissent se refermer sur les usagers ne constitue pas un défaut d'entretien normal dès lors qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement des portiques ; que les portes ne présentent pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de l'aéroport, qu'elles sont dépourvues d'une quelconque anomalie et que la conformité du système à la réglementation en vigueur est démontrée ;

- à titre subsidiaire, à supposer que le défaut d'entretien normal soit retenu, l'imprudence de Mme A... C... qui aurait dû franchir en fauteuil roulant la porte automatique et la négligence de son entourage sont de nature à exonérer totalement la CCI-NC de sa responsabilité ;

- à titre infiniment subsidiaire, le préjudice corporel de Mme A... C... doit être évalué sur le fondement du référentiel d'indemnisation du préjudice corporel de la Cour d'appel de Nouméa, année 2010, revalorisé à hauteur de 10 % ;

- le montant de 657,85 euros demandé au titre de la gêne temporaire provisoire de classe 2 est excessive ;

- le montant sollicité au titre des souffrances endurées ne peut dépasser la somme maximale de 1 320 000 CFP ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi ; subsidiairement, le montant de 30 000 euros demandé est excessif ;

- le montant de 20 000 euros demandé au titre du déficit fonctionnel permanent est excessif ;

- l'intéressée bénéficiait auparavant d'une assistance par tierce personne et ne justifie pas d'un besoin supplémentaire après consolidation de son état de santé ;

- le montant sollicité par Mme B... C... au titre de son préjudice par ricochet est excessif.

La requête a été transmise à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 mai 2019 Mme A... C... a été victime d'une chute alors qu'elle franchissait en marchant avec une béquille la porte automatique d'entrée de l'aéroport de La Tontouta en raison de la fermeture de celle-ci au moment où elle se trouvait entre ses deux vantaux et a subi une fracture du col du fémur. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-CN) à la réparation des préjudices résultant de cette chute.

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe au maître d'ouvrage d'établir soit qu'il a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qu'alors qu'elle se rendait à l'aérogare de La Tontouta, Mme C..., qui doit dès lors être regardée comme ayant la qualité d'usagère de l'ouvrage public, a fait une chute en raison de la fermeture de la porte automatique d'accès au hall qui a entrainé une fracture du col du fémur. La CCI-NC soutient que le fait que la porte automatique se soit refermée sur un usager ne constitue pas un défaut d'entretien normal dès lors qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement des portiques et que les portes ne présentent pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de l'aéroport. Elle soutient en outre avoir fait procéder de manière régulière à l'entretien de la porte automatique en cause et produit à cet effet des fiches d'intervention de février et avril 2019 antérieures à l'accident, des fiches d'intervention de juin et juillet 2019 postérieures à l'accident ainsi qu'un rapport de vérification du 17 juin 2019 qui n'ont pas relevé d'anomalie ou de défectuosité de l'installation en cause. Il résulte cependant des pièces produites que le système de détecteurs ne peut détecter un usager marchant lentement et qu'aucun dispositif n'était prévu pour ralentir la fermeture des portes ou stopper leur fonctionnement en cas de défaillance du mécanisme de fermeture ou en cas de contact physique de la porte avec un objet ou une personne, ce qui ressort notamment du fait que la porte automatique n'a cessé de vouloir se refermer pendant la durée de l'intervention après l'accident alors que la porte d'entrée était encombrée, nécessitant qu'une personne les maintienne ouvertes, ce qui n'est pas contesté. Ces circonstances révèlent que les défauts du système d'ouverture et de fermeture de la porte automatique sont à l'origine de risques qui dépassent ceux que les usagers de l'ouvrage public doivent s'attendre à rencontrer, les portes ne présentant pas de garanties de sécurité suffisantes contre les risques de chute ou de heurt et caractérisent dès lors un défaut d'aménagement de l'ouvrage public. Dans ces conditions, la CCI-NC ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la porte automatique en cause permettant d'assurer la sécurité des usagers. Ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la CCI-NC et est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation de Mme C... au titre du préjudice qui en est la conséquence directe et à sa mère.

Sur la faute de la victime invoquée par la chambre de commerce et d'industrie :

4. La CCI-NC soutient que l'imprudence et la négligence de Mme C... et de son entourage sont à l'origine de son accident. D'une part, la CCI-NC ne peut se prévaloir du fait d'un tiers de sorte que le comportement de son entourage ne peut être utilement invoqué par la CCI-NC. D'autre part, il est constant que si Mme C..., qui est hémiplégique, marchait difficilement et utilisait pour les longs trajets un fauteuil roulant, elle a été percutée par un vantail de la porte automatique située à l'entrée de l'aéroport au moment où elle avait commencé à franchir la porte à l'extrémité gauche de celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident, survenu à 14h42 dans un lieu de passage important et avec une bonne visibilité, soit lié à une quelconque imprudence de la victime, laquelle se déplaçait lentement et avec sa canne anglaise et n'était pas familière des lieux. Ainsi, elle n'a pas commis d'imprudence de nature à exonérer la CCI-NC de sa responsabilité.

Sur les préjudices subis par Mme A... C... :

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que Mme A... C... a subi une période de gêne temporaire totale pendant toute sa période d'hospitalisation du 17 mai 2019 au 25 juillet 2019, une période de gêne temporaire partielle de classe 2 du 26 juillet 2019 au 5 septembre 2019 et une période de gêne temporaire partielle de classe 1 du 6 septembre 2019 jusqu'à la date de consolidation, le 13 février 2020. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en l'évaluant à la somme de 1 300 euros.

Quant aux souffrances endurées :

6. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme C... du fait notamment de sa chute, de l'intervention chirurgicale et de la rééducation intensive, à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une somme de 10 000 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert médical qu'eu égard à l'état antérieur de Mme A... C..., atteinte depuis d'une hémiplégie droite et d'une aphasie depuis un accident vasculaire cérébral intervenu en 1996, son taux d'incapacité permanente est passé de 70 à 73 % suite à l'accident. Eu égard à son âge de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé , il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

8. Mme C... se prévaut, au titre du préjudice d'agrément, de l'annulation de son voyage en métropole, de sa fatigabilité accrue entrainant une diminution de sa pratique de marche quotidienne et de la diminution de son autonomie, avec des conséquences sur son moral et son sentiment d'isolement. Cependant, elle ne produit pas de justificatif et n'établit pas avoir pratiqué auparavant une activité de marche quotidienne. Par ailleurs, la pratique occasionnelle de la marche et la diminution de son autonomie physique ont été prises en considération au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner la CCI-NC à verser une indemnité à ce titre.

Quant au préjudice esthétique :

9. Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un préjudice esthétique caractérisé par une cicatrice chirurgicale et l'utilisation d'une canne tripode évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 aux termes de l'expertise médicale. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en lui allouant une somme de 800 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant à l'assistance par une tierce personne :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que l'état de santé de Mme C... justifie de manière permanente une aide humaine non spécialisée à raison de deux heures par jour. L'aide apportée par sa mère et par des dames de compagnie est sans incidence sur l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice.

11. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice pour la période du 17 mai 2019 à la date de mise à disposition du présent arrêt, en retenant un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée à raison de deux heures par jour pour une assistance non spécialisée sur une base annuelle de 412 jours, les congés payés et les jours fériés étant ainsi pris en considération, comprenant les charges sociales due par l'employeur d'un salarié à domicile, soit 1 528 jours, en le fixant à la somme de 55 008 euros.

12. S'agissant du préjudice correspondant à la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer le montant de la rente annuelle, payable à terme échu, à la somme de 14 832 euros, correspondant au coût, calculé selon les modalités précisées au point 11, de l'aide apportée par une tierce personne, laquelle sera revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux frais d'appareillage :

13. Mme C... présente un devis de la société Orthopédie Bochaton en date du 17 juin 2020 mentionnant le coût d'achat d'une attelle libre d'un montant de 1 550,85 euros. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectivement acheté cette attelle. Dans ses conditions, sa demande tendant au remboursement de l'attelle est rejetée.

14. Il ressort de la facture établie le 4 juin 2020 par la société Medical Equipement que Mme C... a acquis un fauteuil, qui correspond aux besoins retenus par l'expert dans son rapport, ce matériel devant être renouvelé tous les cinq ans, et que la somme de 397 139 CFP, soit 3 318,81 euros, est restée à sa charge. Mme C... a droit au remboursement de cette somme, ce qui n'est pas contesté par la CCI-NC.

Quant aux frais médicaux :

15. Il ressort de la facture établie le 27 décembre 2019 par la clinique Kuindo-Magnin et de l'attestation établie le 15 juin 2020 par un cabinet d'ostéopathie que Mme C... justifie de dépenses de santé restées à sa charge. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 577 euros.

16. Il résulte des points 5 à 15 que le montant des préjudices personnels de Mme A... C... s'établit, outre la rente annuelle de 14 832 euros dans les conditions fixées au point 12 du présent arrêt, à la somme de 81 003,81 euros.

Sur le préjudice subi par Mme B... C... :

17. Il y a lieu, en considération des répercussions de l'accident sur la santé de sa fille, d'évaluer à un montant de 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... C..., mère de Mme A... C...,.

18. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de Mme C... et que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie doit être condamnée à verser à Mme B... C..., en sa qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C..., la somme de 81 003,81 euros ainsi qu'une rente annuelle de 14 832 euros à compter de la date du présent arrêt, dans les conditions fixées au point 12 et dont le montant sera revalorisé selon les modalités décrites au même point, et en son nom personnel la somme de 1 000 euros.

Sur les frais d'expertise :

19. Il y a lieu de laisser à la charge définitive de la CCI-NC les frais et honoraires de l'expertise, liquidés à la somme de 100 000 CFP.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI-NC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI-NC la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 2100052 du 27 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser la somme de 81 003,81 euros à Mme B... C..., en sa qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C....

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à compter de la date du présent arrêt, une rente annuelle de 14 832 euros au titre de l'assistance par tierce personne dans les conditions fixées au point 12 et dont le montant sera revalorisé selon les modalités décrites au même point à Mme B... C..., en sa qualité de tutrice de sa fille majeure, Mme A... C....

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme B... C... en son nom personnel.

Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 100 000 CFP sont mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.

Article 6 : La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie versera la somme de 2 000 euros à Mme B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme C... et de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03524
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL REUTER - DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-30;21pa03524 ?
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