Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 768 582 francs CFP en réparation du préjudice économique qu'il a subi à la suite de sa chute sur la voie publique le 13 décembre 2018 et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices personnels consécutifs à cette chute.
E... un jugement avant dire droit n° 1900186 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de
50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. B... et a prescrit une expertise médicale aux fins d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices subis du fait de cet accident.
E... un arrêt n° 19PA03477 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50%.
E... un jugement n° 1900186 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Nouméa à verser la somme de 1 686 019 francs CFP à
M. B... et la somme de 1 702 683 francs CFP à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie[0].
Procédure devant la cour :
E... une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021, le 13 mai 2021, le
20 septembre 2021 et le 11 mai 2022, M. B..., représenté E... Me Tehio, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1900186 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme totale de 27 604 248 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 13 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les préjudices de revenus futurs et d'incidence professionnelle ne présentaient pas de caractère certain ; ces chefs de préjudice sont en lien avec l'accident et doivent être évalués respectivement à hauteur de 15 720 135 francs CFP et de 9 429 900 francs CFP, après partage de responsabilité ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à hauteur de 231 397 francs CFP, après partage de responsabilité ;
- ses souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 400 000 francs CFP, après partage de responsabilité ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 782 816 francs CFP, après partage de responsabilité ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à hauteur de 240 000 francs CFP, après partage de responsabilité ;
- son préjudice d'agrément doit être réparé à hauteur de 800 000 francs CFP, après partage de responsabilité.
E... un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Nouméa, représentée E... la SELARL de Greslan-Lentignac, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B... soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont correctement évalué les préjudices subis E... M. B... ;
- subsidiairement, les demandes d'indemnisation présentées au titre des différents préjudices doivent être, selon les cas, soit ramenées à de plus justes proportions, soit rejetées.
E... un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie[0], représentée E... Me Million, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie[0] en ce qu'il a condamné la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 702 683 francs CFP au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de
M. B....
E... une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2018, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail en vélo, M. B... a été victime d'une chute sur la piste cyclable près du front de mer à Magenta, dans la commune de Nouméa. A la suite de cet accident, une fracture du col fémoral a été diagnostiquée nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite le 14 décembre 2018. E... un jugement avant dire droit du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont M. B... a été victime et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis du fait de cet accident. E... un arrêt du 22 juin 2020, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50%.
2. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, E... un jugement du 4 février 2021, condamné la commune de Nouméa à verser à M. B... une somme de 1 686 019 francs CFP et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie[0] une somme de 1 702 683 francs CFP. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des sommes demandées au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée E... l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini E... l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis E... la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
4. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée E... la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une rente d'accident du travail. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés E... la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, E... suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la rente.
5. D'une part, M. B... soutient que les séquelles affectant sa hanche à la suite de la chute dont il a été victime le 13 décembre 2018 l'ont rendu inapte à l'exercice de la profession d'animateur sportif et lui ont faire perdre son emploi, faute de pouvoir exercer des prestations physiques de coaching. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de
M. B... ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive son activité d'animateur sportif, et notamment les sports de coaching et les démonstrations, sous réserve de les pratiquer à une fréquence raisonnable et non plus quotidienne afin d'éviter une usure prématurée de la prothèse totale de sa hanche droite. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement économique de
M. B..., intervenu avant sa date de consolidation, serait en lien avec son handicap alors que la lettre portant notification de son licenciement du 28 mai 2019 fait état de difficultés financières rencontrées E... son employeur depuis 2015. E... suite, la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles affectant la hanche de M. B... restreignent ses capacités physiques et impliquent une limitation de la pratique des sports de coaching et des démonstrations sportives. Dans ces conditions, les séquelles dont souffre l'intéressé réduisent ses chances de retrouver un emploi et d'obtenir une évolution normale de sa carrière, notamment dans son domaine d'activité lié à l'animation sportive. Du fait de cette dévalorisation sur le marché du travail, M. B... subit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un préjudice d'incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 500 000 francs CFP. Compte tenu du partage de responsabilité de 50%, la réparation qui incombe à la commune de Nouméa s'élève à 1 250 000 francs CFP.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé perçoit depuis le 20 septembre 2019, du fait des séquelles dont il reste atteint à la suite de la chute survenue le 13 décembre 2018, une rente d'accident du travail d'un montant annuel de 195 228 francs CFP dont les arrérages échus à la date du présent arrêt et le capital à échoir postérieurement à cette date, réparent intégralement le préjudice d'incidence professionnelle subi E... M. B.... E... suite, l'intéressé ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation du 13 au
21 décembre 2021. Il a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit de 50 %, du 22 décembre 2018 au 2 février 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit de 25 % du 3 février 2019 au 30 avril 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit de 10 % du 1er mai 2019 au 19 septembre 2019. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 132 900 francs CFP et en allouant à M. B..., après l'application du partage de responsabilité de 50%, une somme de 66 450 francs CFP.
9. Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées E... M. B... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges n'ont pas fait une indemnisation insuffisante de ce préjudice en l'évaluant à 600 000 francs CFP et en allouant à l'intéressé une somme de 300 000 francs CFP, compte tenu du partage de responsabilité de 50%.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B..., âgé de 45 ans à la date de consolidation, souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % en raison d'une limitation articulaire de la hanche droite minime, d'une fatigabilité à l'effort soutenu, d'une amyotrophie de la cuisse droite et de répercussions psychologiques. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 200 000 francs CFP et en allouant à M. B... la somme de 600 000 francs CFP compte tenu du partage de responsabilité de 50%.
11. Le préjudice esthétique permanent, constitué E... une cicatrice de dix-sept centimètres située sur la face postéro-externe de la hanche droite, a été estimé E... le rapport d'expertise à 1 sur une échelle de 7. Si M. B... soutient qu'il y a également lieu de retenir sa démarche claudicante au titre de ce chef de préjudice, il résulte du rapport d'expertise que l'intéressé ne présente pas de boiterie visible. Dans ces conditions, il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à hauteur de 100 000 francs CFP et en allouant à
M. B... la somme de 50 000 francs CFP après le partage de responsabilité.
12. Il résulte du rapport d'expertise que M. B... a été contraint de renoncer à l'exercice d'activités sportives, notamment aquatiques (kite surf, windsurf, wake-board et ski nautique), auxquelles il s'adonnait avec régularité sur le lagon calédonien avant son accident, mais également de sports de contact et notamment de combat. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 600 000 francs CFP et en portant ainsi à 300 000 francs CFP, après le partage de responsabilité, la somme de 200 000 francs CFP qui lui a été allouée E... les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Nouméa à lui verser soit portée à la somme de 1 786 019 francs CFP.
Sur les intérêts :
14. M. B... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1 786 019 francs CFP à compter du 4 janvier 2019, date de réception de sa réclamation préalable E... la commune de Nouméa.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés E... la commune de Nouméa et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 1 686 019 francs CFP que la commune de Nouméa a été condamnée à verser à M. B... E... le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 février 2021 est portée à 1 786 019 francs CFP. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Nouméa est condamnée à verser à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées E... la commune de Nouméa sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Nouméa et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public E... mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
G. C...La présidente,
M. D...
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01714