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24/01/2023 | FRANCE | N°22PA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 22PA00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enterprise Holdings France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. C... A..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2018.

Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Enterprise Holdings France dirigées contre

la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2018 et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enterprise Holdings France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. C... A..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2018.

Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Enterprise Holdings France dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre du travail du 6 mars 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, la société Enterprise Holdings France, représentée par Me Guyot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre

2021 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 6 mars 2019 refusant d'autoriser le licenciement de M. A... ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail d'autoriser le licenciement de M. C... A... ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas expliqué pourquoi la décision n'avait pas à se prononcer sur la question du lien entre le licenciement et le mandat ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas statué uniquement au vu des informations dont disposait l'autorité administrative au jour de sa décision ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ;

- la décision du 6 mars 2019 du ministre du travail est insuffisamment motivée dès lors que le lien avec le mandat doit nécessairement faire l'objet d'une motivation circonstanciée, or cette décision ne se prononce pas sur le caractère discriminatoire de la procédure ;

- la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A... est établie ; M. A... a refusé à plusieurs reprises d'effectuer une partie des tâches prévues par son contrat de travail, faits réitérés alors qu'il avait déjà été sanctionné par des mises à pied et un avertissement ; il a également produit des faux dans le cadre de l'enquête menée par l'inspection du travail ; il a agressé verbalement sa supérieure hiérarchique et entretient une communication dégradée avec sa hiérarchie ; de par son attitude, il exerce une pression constante sur les autres salariés ce qui génère un climat délétère ; le caractère fautif de ces faits est établi ainsi que leur gravité suffisante pour justifier un licenciement ; c'est par conséquent à tort que l'inspectrice du travail et le ministre du travail ont refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A... ;

- les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. A... ne sont pas de nature à caractériser une discrimination syndicale ;

- l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., préparateur-convoyeur, a été recruté le 1er janvier 2012 par la société Enterprise Holding France. Il détenait le mandat de représentant de section syndicale CGT depuis le 11 septembre 2015. Son employeur a, par courrier du 27 avril 2018, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par une décision du

29 juin 2018, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement au motif que les faits qui étaient reprochés à l'intéressé n'étaient pas matériellement établis, qu'ils ne pouvaient lui être imputés, qu'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement, enfin qu'il existait un lien entre les mandats exercés et le licenciement. La société Enterprise Holding France a formé auprès de la ministre du travail un recours hiérarchique contre cette décision. Le 6 mars 2019 la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 14 décembre 2018, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 juin 2018 et refusé le licenciement de M. A... au motif que les faits reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement. La société Enterprise Holding France relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Enterprise Holding France dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre du travail du 6 mars 2019.

2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société Enterprise Holding France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Enterprise Holding France.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Enterprise Holding France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00590
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET BRL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-24;22pa00590 ?
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