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24/01/2023 | FRANCE | N°21PA06560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., Mme E... C..., M. I... C..., Mme D... C..., Mme A... C... et M. J... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser une somme totale de 1 977 589,86 euros en réparation des conséquences dommageables de la vaccination contre le virus H1N1 de M. B... C... et, à titre subsidiaire, de désigner un expert neurologue pour chiffrer les préjudices de

M. B... C....

Par un jugement n° 1911

311 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., Mme E... C..., M. I... C..., Mme D... C..., Mme A... C... et M. J... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser une somme totale de 1 977 589,86 euros en réparation des conséquences dommageables de la vaccination contre le virus H1N1 de M. B... C... et, à titre subsidiaire, de désigner un expert neurologue pour chiffrer les préjudices de

M. B... C....

Par un jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 592 580 euros à verser à M. B... C... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 et 18 novembre 2022, les consorts C..., représentés par Me Jouslin de Noray, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices de M. B... C... et qu'il a rejeté les demandes des victimes indirectes ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. B... C... la somme totale de 2 687 875,47 euros avant déduction de la provision de 30 312 euros versée le 4 octobre 2018, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa vaccination par le vaccin Pandemrix, à

M. I... C... une somme totale de 35 000 euros, à Mme E... C... une somme totale de 35 000 euros, à Mme D... C... une somme totale de 25 000 euros, à Mme A... C... une somme totale de 25 000 euros et à M. J... C... une somme totale de 25 000 euros, victimes indirectes, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la vaccination par le vaccin Pandemrix, de leur fils et frère B... ;

3°) de rejeter l'appel incident de l'ONIAM et toutes ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'appel incident de l'ONIAM est tardif ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune décision ne serait née des demandes des victimes indirectes alors que lors de la saisine de l'ONIAM, ces dernières étaient expressément parties à la procédure et que cette requête contenait des demandes au titre de leur préjudice d'affection et du préjudice extrapatrimonial constitué par le bouleversement de leurs conditions d'existence ; en outre l'expert, le docteur G..., fait état de leurs doléances et elles ont produit des pièces le 28 juin 2019 en réponse à la demande de l'ONIAM qui a reconnu qu'elles avaient sollicité une indemnisation dans son courrier du 11 août 2017 ;

- le lien de causalité entre la vaccination et la narcolepsie de B... a été reconnu par l'ONIAM et le droit à indemnisation des consorts C... n'est ni contestable ni contesté par l'ONIAM ;

- en procédant à une nouvelle évaluation des préjudices par une nouvelle expertise au motif que le premier expert s'éloignait considérablement de son référentiel, sans aucun motif juridique et scientifique valable, l'ONIAM a porté atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices imposé par le code de la santé publique ; c'est donc au regard de la première expertise que doivent être évalués les préjudices, la seconde expertise manquant aux principes d'impartialité et d'indépendance ; le barème spécifique d'indemnisation établi par l'ONIAM est en net décalage avec la pratique des juridictions et doit être écarté ; le juge ne saurait être tenu par ce barème ; le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il réfère au barème de la Gazette du Palais ;

- la date de consolidation du 25 janvier 2016 retenue par le premier expert doit être retenue ;

- il établit par la production d'attestations ne percevoir aucune aide relative à la tierce personne ;

- en ce qui concerne la tierce personne substitutive sur toute la période avant consolidation, c'est à tort que le tribunal a calculé ce besoin en fonction de la scolarité de B... alors que ce besoin est constant ; le docteur H... dans son rapport du 27 mars 2017 évalue à 3 heures par jour pour l'assistance au réveil et la stimulation, la gestion des traitements médicamenteux et l'assistance aux déplacements ; c'est également à tort que le tribunal a retenu un taux horaire de 13 euros ; pour la période du 1er juin 2010 au 25 janvier 2016, soit 2 064 jours pour une aide non spécialisée de 3 heures par jour au taux horaire de 18 euros, l'indemnisation du coût de la tierce personne substitutive s'élève à 154 800 euros ;

- en ce qui concerne la tierce personne scolaire spécialisée, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle devait décroître avec l'élévation du niveau des études et que celle-ci devait être prodiguée par des tiers pour être indemnisée ; pour la période du 1er juin 2010 au

25 janvier 2016, pour une aide scolaire spécialisée de 1,5 heure par jour au collège, de 2 heures par jour au lycée et de 3 heures pendant les études supérieures au taux horaire de 25 euros, l'indemnisation s'élève à 116 010 euros ;

- en ce qui concerne la tierce personne substitutive pour la période post-consolidation, son état nécessite 3 heures et demi par jour selon l'expert qui correspond à son déficit fonctionnel permanent fixé à 45 % ; ce besoin calculé par référence à une base de 3 heures par jour au taux de 18 euros (soit 22 248 euros par an sur une base de 412 jours) et à son âge de 19 ans à la date de consolidation doit être indemnisé par un capital de 1 339 486 euros (référence Gazette du Palais 2018) ;

- en ce qui concerne la tierce personne scolaire spécialisée pour la période post-consolidation, dès lors qu'il justifie avoir suivi un cycle de formation de 5 ans jusqu'au

30 juin 2020 puis depuis le 25 janvier 2021 être inscrit à un Master de Design Management, ce chef de préjudice pour la période du 26 janvier 2016 au 9 février 2023 devra, sur la base de 4 heures par jours au taux horaire de 25 euros, être indemnisé par une somme de 105 000 euros ;

- les frais de santé passés et futurs devront être indemnisés par des sommes de 1 840 euros et 6 226,47 euros ;

- l'incidence professionnelle de sa maladie qui a des retentissements sur son orientation et son avenir professionnels, devra être indemnisée par une somme de 100 000 euros ;

- son préjudice scolaire universitaire et de formation devra être indemnisé par une somme de 40 000 euros ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu une prise en charge de ses frais d'avocat de 2 202 euros pour la procédure devant l'ONIAM ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu un montant de 15 euros par jour pour l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire alors qu'il convient de retenir un montant de 30 euros (900 euros par mois) et lui allouer une somme de 30 990 euros ;

- au titre des souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, la Cour devra lui allouer une somme de 20 000 euros ;

- au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, la Cour devra lui allouer une somme de 10 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu un taux de 40% de déficit fonctionnel permanent alors que l'expert a retenu un taux de 45 % ; il convient de lui allouer une somme de 195 750 euros compte tenu de son âge de 19 ans à la date de la consolidation ;

- au titre du préjudice d'agrément, la Cour devra confirmer la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal ;

- au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7, la Cour devra lui allouer une somme de 6 500 euros ;

- au titre du préjudice sexuel, la Cour devra lui allouer une somme de 10 000 euros ;

- au titre du préjudice d'établissement, la Cour devra lui allouer une somme de 20 000 euros ;

- les préjudices d'affection et d'anxiété des victimes indirectes devront être indemnisés par des sommes respectives de 20 000 euros pour chacun des parents de B... et de 15 000 euros chacun pour ses frère et sœurs ; le bouleversement des conditions d'existence des victimes indirectes devra être indemnisé par des sommes respectives de 15 000 euros pour chacun des parents de B... et de 10 000 euros pour chacun de ses frère et sœurs.

Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 8 février 2022 et le

29 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en réduisant la somme mise à sa charge au titre de l'aide par une tierce personne de M. B... C..., en déduisant de cette somme toute aide qu'il pourrait percevoir et en prévoyant que cette somme sera versée sous forme de rente annuelle et sous réserve de production de justificatifs des aides perçues.

Il soutient que :

- les appelants ne sont pas fondés à critiquer les conditions de désignation des experts et de réalisation des expertises ; tout comme la juridiction, l'office n'est pas tenu par les conclusions des expertises amiables qui ne sont pas réalisées à son contradictoire et ne lui sont pas opposables ;

- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires des proches de M. B... C... ;

- le jugement attaqué devra être confirmé pour l'ensemble des postes de préjudices hormis l'assistance par une tierce personne ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 104 000 euros au titre de l'aide par une tierce personne à titre provisoire de M. B... C..., sans vérifier que ce dernier ne percevait aucune aide financière à ce titre ; l'unique attestation produite par ce dernier est insuffisante et il devra établir qu'il n'a pas perçu la prestation de compensation du handicap (PCH) qui a un caractère indemnitaire ; le taux horaire de cette aide retenu par les juridictions dans d'autres dossiers similaires est de 13 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 267 190 euros au titre de l'aide par une tierce personne à titre permanent de M. B... C... correspondant à une rente annuelle de 5 356 euros sans vérifier que ce dernier ne percevait aucune aide financière à ce titre ; l'office sollicite que la Cour alloue pour ce poste de préjudice un versement sous forme de rente annuelle sous réserve de la production de justificatifs ; le quantum horaire est surévalué ;

- la Cour rejettera la demande d'aide spécialisée pour les besoins scolaires dans la mesure où la narcolepsie n'affecte pas la sphère intellectuelle ;

- la demande des appelants au titre des frais irrépétibles doit être ramenée à de plus justes proportions.

Par un courrier enregistré le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a indiqué ne pas vouloir intervenir dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jouslin de Noray, représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 12 juin 1996, a reçu le 29 décembre 2009 une dose du vaccin Pandemrix, en prévention de la grippe causée par le virus A (H1N1), dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination organisée par le ministère de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. A compter de juin 2010, il a présenté des troubles du sommeil, et un diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a été posé en avril 2011. Estimant que la survenue de cette pathologie résultait de l'injection du vaccin, M. B... C..., ses parents et ses sœurs et frère ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d'une demande indemnitaire le 21 septembre 2016, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. Après une première expertise réalisée par le docteur H... et dont le rapport a été déposé le 27 mars 2017, l'office a reconnu, par une décision du 16 août 2018, l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie dont souffre M. B... C..., mais, considérant que l'état de santé de ce dernier ne pouvait être regardé comme consolidé, a fait une offre d'indemnisation provisionnelle d'un montant de 30 312 euros et indiqué par ailleurs que l'évaluation des préjudices permanents ainsi que de l'aide par une tierce personne ferait l'objet d'un nouvel examen. Cette offre a été acceptée par M. B... C... le 3 septembre 2018. Après réalisation d'une nouvelle expertise réalisée par le docteur G..., dont le rapport a été déposé le 5 juin 2019, l'ONIAM a formulé le 13 août 2019 une nouvelle offre d'indemnisation partielle, que M. C... a refusée en sollicitant une nouvelle expertise par courrier du 2 septembre 2019. L'ONIAM a rejeté cette demande par courrier du 10 octobre 2019. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. B... C..., ses parents, sœurs et frères ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de l'ONIAM une somme globale de 1 977 589,86 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la vaccination contre le virus H1N1 de M. B... C..., déduction faite de la provision déjà versée. Ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2021 en tant que par ce jugement, le tribunal a limité l'indemnisation de M. B... C... mise à la charge de l'ONIAM à la somme de 592 580 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense et d'appel incident, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en réduisant la somme mise à sa charge au titre de l'aide par une tierce personne de M. B... C..., en déduisant de cette somme toute aide qu'il pourrait percevoir et en prévoyant que cette somme soit versée sous forme de rente annuelle et sous réserve de production de justificatifs des aides perçues.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... C..., M. I... C..., Mme D... C..., Mme A... C... et M. J... C... devant le tribunal administratif de Montreuil, ce dernier a considéré qu'elles n'avaient pas été précédées par la demande préalable exigée par les dispositions précitées et qu'aucune décision susceptible de lier le contentieux n'était née à leur égard. Il résulte toutefois de l'instruction que la " requête en indemnisation devant l'ONIAM " en date du 21 septembre 2016 a été présentée au nom de M. B... C..., mais également aux noms de Mme E... C..., M. I... C..., Mme D... C..., Mme A... C... et M. J... C... mère, père sœurs et frère de la " victime directe ", qu'à la rubrique consacrée à l'assistance par une tierce personne, cette demande évoquait l'aide apportée par sa mère à M. B... C..., en indiquant que la narcolepsie cataplexie de ce dernier l'avait rendu " dépendant de l'aide de son entourage " pour de nombreux actes de la vie quotidienne, et, qu'enfin, à la rubrique consacrée aux " Préjudices des proches ", il est indiqué que la maladie de M. B... C... avait " occasionné un préjudice d'affection chez ses parents, ses frère et sœurs. ". Il résulte également de l'instruction que dans un courrier du 11 août 2017 adressé au conseil des consorts C..., l'ONIAM a indiqué : " Dans votre requête en indemnisation, vous évoquez les préjudices des proches de Monsieur B... C... ; si ces personnes entendent formuler des demandes d'indemnisation en réparation de leurs préjudices, il leur appartient de saisir directement l'ONIAM en nous communiquant la copie recto-verso de la pièce d'identité ainsi que la copie du livret de famille attestant de votre lien de parenté ". Les appelants soutiennent, sans être contredits, avoir transmis le

28 juin 2019 à l'ONIAM des attestations " valant demande d'indemnisation " et la copie des pièces d'identité ainsi que le livret de famille. Par suite, la décision du 13 août 2019 de l'ONIAM adressée au conseil du seul M. B... C... comportant une offre d'indemnisation transactionnelle destinée à ce dernier sans se prononcer sur le droit à indemnisation des victimes indirectes, doit être regardée comme une décision de rejet implicite de la demande indemnitaire de ces dernières, nonobstant la circonstance relevée par le tribunal que le recours formé le 2 septembre 2019 par M. B... C... contre cette décision ne conteste pas le rejet des demandes indemnitaires de sa famille, dès lors que les victimes indirectes n'étaient pas tenues de former un recours gracieux contre le rejet implicite de leur demande. Par suite, la requête indemnitaire de Mme E... C..., de M. I... C..., de Mme D... C..., de Mme A... C... et de M. J... C... enregistrée le 14 octobre 2019 devant le tribunal administratif était recevable.

4. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... C..., de M. I... C..., de Mme D... C..., de Mme A... C... et de M. J... C... et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et, pour le surplus des conclusions de la requête, par la voie de l'effet dévolutif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

5. Les consorts C... soutiennent à nouveau en appel qu'en ordonnant une nouvelle expertise au motif que le premier expert s'éloignait considérablement de son référentiel, sans aucun motif juridique ou scientifique valable, l'ONIAM a porté atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices imposé par le code de la santé publique et que la seconde expertise méconnaît les principes d'impartialité et d'indépendance. Ils soutiennent que c'est donc au regard de la première expertise que doivent être évalués leurs préjudices, le barème spécifique d'indemnisation établi par l'ONIAM devant être écarté.

6. L'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique dispose : " Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou

L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes (...) ". Aux termes de l'article R. 3131-3-3 du code de la santé publique : " I. - L'office se prononce : / 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; / 2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, auquel il est imputé. / Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non (...) ". Aux termes de l'article R. 3131-2 du même code : " Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et

L. 3135-3 ". Enfin, l'article R. 3131-3-5 du même code dispose que : " Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif ".

7. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'office de se prononcer, le cas échéant après avoir diligenté une expertise, sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'acte en cause, sur la date de consolidation de l'état de santé de la victime ainsi que sur l'étendue des préjudices subis, au vu de l'ensemble des éléments du dossier en sa possession et notamment de l'expertise éventuellement réalisée. Dans le cas où il estime que la consolidation n'est pas intervenue, l'office peut formuler une offre provisionnelle et faire réaliser une nouvelle expertise en vue d'évaluer l'aggravation du dommage. Par ailleurs, ces dispositions ne font pas obstacle, si l'office s'estime insuffisamment éclairé par une première expertise, à ce qu'il en sollicite une autre afin de procéder à l'évaluation des préjudices.

8. D'autre part, la circonstance que l'office demande à l'expert qu'il désigne de se fonder sur un référentiel établi par ses soins pour évaluer les préjudices subis n'est pas de nature en elle-même à caractériser une méconnaissance du principe de réparation intégrale rappelé par les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.

9. Enfin, il appartient au juge administratif, saisi par la victime d'une offre de l'ONIAM qu'il estime insuffisante, d'évaluer les préjudices subis en se fondant sur l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment le ou les rapports des expertises diligentées par l'office sans être toutefois tenu par les conclusions des experts.

10. Par suite, en tout état de cause, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de l'office du 13 août 2019 serait illégale aux motifs que ce dernier ne pouvait légalement décider de faire réaliser une nouvelle expertise, que le second expert aurait été invité à évaluer les préjudices subis par M. B... C... par référence à un barème établi par l'office en méconnaissance du principe de réparation intégrale, ou que seule la première expertise réalisée serait opposable et devrait être prise en considération dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne la date de consolidation :

11. Si les consorts C... soutiennent qu'il convient de retenir pour date de consolidation de l'état de santé de M. B... C... le 25 janvier 2016, conformément à la première expertise du 27 mars 2017, il résulte du second rapport d'expertise établi par le docteur G... et déposé le 5 juin 2019, que celui-ci a fixé la date de consolidation au

26 octobre 2018 en raison d'un changement du traitement médicamenteux de M. B... C... à compter du mois de juin 2017 qui a amélioré son état, sans toutefois qu'un autre traitement ni une nouvelle amélioration puissent être actuellement envisagés. Il y a lieu en conséquence de confirmer la date de consolidation retenue par le tribunal et arrêtée au

26 octobre 2018.

Sur le montant des indemnisations mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis par M. B... C... :

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

12. Si les appelants ne contestent pas les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par les premiers juges de 100% du 20 au 21 avril 2011 et les 6 juillet 2015 et

25 janvier 2016, dates auxquelles M. B... C... était hospitalisé, de 75% du 1er juin 2010 au 11 mai 2011, exception faite des deux jours précédemment mentionnés, période durant laquelle aucun traitement n'avait encore été administré, et de 50% pour le restant de la période jusqu'à la date de consolidation, ils contestent le montant de 25 000 euros alloué au titre de ce chef de préjudice par le tribunal en soutenant qu'il convient de leur allouer une somme de 30 990 euros sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour. Il y a lieu de porter l'indemnisation des périodes précitées de déficit fonctionnel temporaire de M. B... C..., telles que retenues par l'expert et sur une base de 17 euros par jour, à la somme de 30 500 euros et réformer le jugement sur ce point.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

13. Si les appelants contestent le taux de 40% de déficit fonctionnel permanent retenu par les premiers juges en faisant valoir que le premier expert l'avait fixé à 45 %, il est constant que la modification du traitement de M. B... C... intervenue en février 2017 a entraîné une amélioration de son état, conduisant le second expert à retenir un taux légèrement inférieur. Il y a lieu, compte tenu de ce taux et de l'âge de M. B... C... à la date de consolidation, ainsi que des effets tant physiques que moraux de la maladie, du lourd traitement actuellement nécessaire pour la combattre, de l'anxiété et des difficultés sociales qui en découlent, de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 120 000 euros et de réformer le jugement sur ce point.

Quant aux souffrances endurées :

14. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B... C... ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

15. Compte tenu de l'appréciation non contestée du préjudice esthétique temporaire subi par M. B... C..., fixé par le second expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice esthétique définitif, fixé à 3 sur une échelle de 1 à 7, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué ces chefs de préjudice en allouant à M. B... C... les sommes respectives de 3 000 euros et de 5 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

16. Il y a lieu de confirmer l'évaluation effectuée par le tribunal, et non contestée par les parties, du préjudice d'agrément de M. B... C... en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros.

Quant au préjudice sexuel :

17. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'indemnisation de 5 000 euros allouée à M. B... C... B... en réparation du préjudice sexuel résultant de sa maladie.

Quant au préjudice d'établissement :

18. Il résulte de l'instruction que la maladie de M. B... C... est handicapante dans les rapports affectifs et rend plus difficile pour lui de fonder une famille sans toutefois rendre impossible cette perspective. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais de santé :

19. Si dans le dernier état de leurs écritures, les appelants soutiennent que les frais de santé passés et futurs de M. B... C..., correspondant à [0]des frais d'acquisition de chaussures adaptées, renouvelées tous les trois ans, aux frais d'un bilan ergothérapeutique et d'adaptation de sa salle de bains préconisée par l'ergothérapeute pour éviter les accidents en cas d'endormissement dans la baignoire, devront être indemnisés par des sommes de 1 840 euros et 6 226,47 euros, la nécessité de telles dépenses dont M. B... C... n'a pas fait état devant l'expert, n'est pas établie. Cette demande doit être rejetée.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

Sur la recevabilité de l'appel incident de l'ONIAM :

20. Si les appelants soutiennent que l'appel incident de l'ONIAM relatif aux frais d'assistance par une tierce personne formulé le 8 février 2022 est tardif, les conclusions présentées par un intimé contre le jugement qui fait l'objet d'un appel constituent un appel principal dès lors qu'elles sont présentées dans le délai de recours contentieux mais ont, dans le cas contraire, la qualité d'un recours incident. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions incidentes de l'ONIAM ne peut qu'être écartée.

Quant à l'assistance par une tierce personne non spécialisée :

21. D'une part, l'ONIAM soutient que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge la somme de 104 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à provisoire de

M. B... C..., sans vérifier que ce dernier ne percevait aucune aide financière à ce titre. Il résulte de l'instruction que M. B... C... a produit une attestation sur l'honneur du

26 août 2019 de " non perception " de toute aide venant compenser l'assistance par une tierce personne notamment de la part de la Maison départementale pour les personnes handicapées et du Conseil général, et que les appelants ont produit le relevé des allocations versées par leur Caisse d'allocations familiales entre janvier 2010 et février 2021. Ces relevés ne faisant pas apparaître de perception de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (AEEH), nécessaire à la perception la prestation de compensation du handicap (PCH), l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les consorts C... n'établiraient pas ne pas avoir touché la PCH au titre de la période en cause.

22. D'autre part, il résulte de l'instruction que, depuis l'apparition des symptômes de sa maladie jusqu'à la date de sa consolidation, l'état de M. B... C... nécessite que lui soit apportée une assistance quotidienne comprenant, notamment, l'aide au réveil, l'aide dans ses déplacements, que ce soit pour le conduire ou pour l'appeler très régulièrement, pour lui éviter les endormissements dans les transports ou encore l'aide à la gestion et l'approvisionnement régulier de ses médicaments, qui mobilise sa famille. Il y a lieu de retenir un besoin permanent de 2 heures et demi par jour sur toute la période et de lui allouer, sur la base d'un taux horaire de 18 euros intégrant les charges patronales, la somme de

138 060 euros pour la période du 1er juin 2010 au 25 octobre 2018 et, sur la base d'un besoin estimé par l'expert à 8 heures par semaine et sur une base de 57 semaines correspondant à une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés week-ends compris, une somme de 35 921 euros du 26 octobre 2018 à la date de mise à disposition du présent arrêt.

23. Pour la période postérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d'une rente. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'allouer sur la base d'un besoin estimé par l'expert à 8 heures par semaine et sur la base de 57 semaines par an, comme dit ci-dessus, une rente annuelle de 8 208 euros. Cette rente sera versée sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'ONIAM, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Quant à l'assistance scolaire :

24. Si le tribunal a retenu, conformément aux conclusions de l'expert, que les difficultés d'apprentissage de M. B... C... impliquaient une aide scolaire tout au long de sa scolarité et lui a alloué à ce titre une somme de 41 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle aide lui ait été effectivement apportée, en dehors de quelques heures de soutien par semaine en mathématiques en 2010 et 2011, ainsi qu'en atteste un professeur sans toutefois établir le montant des honoraires que lui auraient réglé les parents de M. B... C.... Par suite, et dès lors que le préjudice n'est pas établi et que l'ONIAM en conteste le principe, la demande au titre de l'aide scolaire spécialisée, ne peut qu'être rejetée.

Quant au préjudice scolaire :

25. Il résulte de l'instruction que la maladie de M. B... C..., sans aucunement affecter ses facultés intellectuelles, a rendu sa scolarité difficile en raison de ses retards dus à ses difficultés pour s'éveiller, ses endormissements en classe, sa grande fatigabilité et ses difficultés de concentration. S'il n'a pas connu de redoublement, il a subi une orientation dans l'enseignement professionnel en classe de 1ère STMG qui n'était conforme à ses choix initiaux puisqu'il souhaitait intégrer la filière d'enseignement général ES, et s'il a poursuivi ses études supérieures dans une école de commerce, l'ISC, dans laquelle il a obtenu en mai 2018 sa licence (Bachelor) et s'il était en janvier 2021 inscrit en Master, ce parcours a nécessité une particulière persévérance et de grands efforts. Il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par le tribunal de son préjudice scolaire et universitaire à la somme de 7 500 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

26. Il résulte de l'instruction que la maladie de M. B... C... a pour conséquence de restreindre les choix d'emplois qui s'offrent à lui, d'occasionner une pénibilité du travail quel que soit l'emploi occupé en raison de sa grande fatigabilité, et par conséquent, d'entraîner pour lui une perte d'employabilité sur le marché du travail et de perspectives d'évolution professionnelle. Il y a lieu de porter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'ONIAM devra verser à M. B... C... une somme de 424 981 euros sur laquelle doit s'imputer la provision déjà versée de 30 312 euros, soit 394 669 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 8 208 euros, sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues et qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'ONIAM, rente qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation de ses préjudices.

Sur les préjudices des victimes indirectes :

28. Il résulte de l'instruction que les parents de M. B... C... ont été très affectés par la maladie de leur fils en nourrissant un sentiment de culpabilité de l'avoir fait vacciner et une inquiétude permanente pour sa sécurité et son avenir. Ils ont subi à ce titre un préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existence qui doivent être réparés par l'octroi d'une somme globale de 15 000 euros à verser à chacun d'entre eux. Il résulte également de l'instruction, en particulier des témoignages des deux sœurs de M. B... C..., que les trois autres enfants du couple nés en 1991, 1994, et 2008 et vivant au foyer familial, ont également ressenti de l'inquiétude pour leur frère et ont vu la vie de la famille profondément bouleversée par sa maladie. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existence en leur allouant une somme de

10 000 euros chacun.

En ce qui concerne l'indemnisation des frais d'avocat exposés par les appelants pendant la phase amiable devant l'ONIAM :

29. Il n'est pas contesté par l'ONIAM, que les frais d'avocats d'un montant de 2 202 euros ont été utilement exposés par les appelants durant la procédure amiable. Il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM de cette somme à verser à M. B... C..., à Mme E... C..., à M. I... C..., à Mme D... C..., à Mme A... C..., à M. J... C....

Sur les frais liés à l'instance :

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à verser aux consorts C... la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1911311 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... C..., de M. I... C..., de Mme D... C..., de Mme A... C..., et de M. J... C....

Article 2 : L'ONIAM versera à M. B... C... la somme de 394 669 euros, déduction faite de la provision déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 8 208 euros, sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues et qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'ONIAM, rente qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme E... C... et à M. I... C... une somme de 15 000 euros chacun et à Mme D... C..., à Mme A... C... et à M. J... C..., une somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. B... C..., à Mme E... C..., à M. I... C..., à Mme D... C..., à Mme A... C... et à M. J... C... la somme totale de 2 202 euros en remboursement de leurs frais d'avocat pendant la procédure amiable.

Article 5 : Le jugement n°1911311 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts C... et le surplus des conclusions de l'ONIAM sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... C..., à

M. I... C..., à Mme D... C..., à Mme A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06560
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL DANTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-24;21pa06560 ?
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