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24/01/2023 | FRANCE | N°21PA03859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA03859


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 27 décembre 2021, 23 mai 2022 et 18 juillet 2022, la société Sud A..., représentée par Me Cerf, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de A... dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, dans la zone de Chambéry ;

2°) d'annuler la décision du CSA n° 2021-636 du 26 mai 2021, autorisant l'association A... Aix Gr

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 27 décembre 2021, 23 mai 2022 et 18 juillet 2022, la société Sud A..., représentée par Me Cerf, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de A... dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, dans la zone de Chambéry ;

2°) d'annuler la décision du CSA n° 2021-636 du 26 mai 2021, autorisant l'association A... Aix Grand Lac à exploiter dans la zone de Chambéry un service de A... de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé A... Grand Lac ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), au besoin sous astreinte, de lui attribuer une fréquence dans la zone de Chambéry ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature pour l'attribution d'une fréquence dans cette zone ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le CSA était régulièrement composé lorsque la décision attaquée a été adoptée ;

- les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ont été méconnues, les décisions attaquées étant entachées d'erreur d'appréciation au regard du principe de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; son service propose ainsi une ligne éditoriale originale, notamment en ce qu'elle est orientée vers l'actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, et est donc susceptible de répondre de manière plus pertinente à l'intérêt du public de la zone de Chambéry que le service retenu ; son offre différente aurait permis de contribuer au pluralisme éditorial des médias, alors en outre que seules trois radios sont autorisées dans la zone en catégorie E et que de nombreux services proposent des programmes locaux ; l'attribution d'une fréquence à A... Grand Lac n'est pas pertinente dès lors que cette dernière s'adresse à la zone d'Aix-les-Bains et non à celle de Chambéry.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 août 2021, 31 janvier 2022 et 23 juin 2022, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aubert, représentant la société Sud A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 juin 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2019, le CSA a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de A... par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, notamment pour la zone de Chambéry. Par une décision du 26 mai 2021, notifiée à la société Sud A... par courrier du 22 juin 2021, le CSA a rejeté la candidature présentée par l'intéressée pour cette zone. Par une décision du même jour, publiée au Journal officiel de la République française le 15 juin 2021, il a autorisé l'association A... Aix Grand Lac à exploiter le service de A... A... Grand Lac sur la zone de Chambéry. La société Sud A... demande à la cour d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version applicable à l'espèce : " (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ".

3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 26 mai 2021 que le CSA a délibéré en présence de six de ses membres régulièrement nommés, dont son président. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du CSA lors de l'adoption des décisions attaquées manque donc en fait et doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de A... par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

5. Dans la zone de Chambéry, où étaient autorisés les services Ellebore, A... Espérance et RCF Savoie en catégorie A, Hot A..., Montagne FM et ODS A... en catégorie B, Chérie FM Alpes, NRJ Alpes et Virage A... Grenoble Chambéry en catégorie C, BFM Business, Fun A..., M A..., Nostalgie, A... Classique, RFL, RTL 2, Skyrock, TSF Jazz et Virgin A... en catégorie D, Europe 1, RMC et RTL en catégorie E, ainsi que les radios de service public France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Isère, France Culture, France Info, France Inter et France Musique, et où une fréquence était disponible, le CSA a retenu la candidature de l'association A... Aix Grand Lac, proposant le service A... Grand Lac. Il a écarté la candidature de la société requérante au titre de la catégorie E aux motifs que le public de la zone bénéficiant déjà, avec Europe 1, France Info, France Inter, RMC, RTL et, dans une moindre mesure, BFM Business, France Bleu Isère, France Bleu Pays de Savoie, France Culture et A... Classique, de dix services contribuant à l'information politique et générale, Sud A... contribuerait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et répondrait dans une moindre mesure à l'intérêt du public de la zone que A... Aix Grand Lac, retenue en catégorie A. Il a relevé à cet égard que ce dernier service remplissait une mission de communication sociale de proximité et proposait de diffuser différents genres musicaux au sein d'un programme d'intérêt local comportant notamment de la musique, des rubriques et des magazines aux thématiques variées. Le CSA a en outre estimé que Sud A... contribuerait d'une façon moins satisfaisante au respect de l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux, dont treize services étaient autorisés dans la zone de Chambéry à l'issue de l'appel aux candidatures, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, dont dix services étaient autorisés dans la zone à l'issue de l'appel. Si la société requérante soutient que son service, favorisant notamment l'actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, la rendait plus pertinente dans la zone de Chambéry, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des particularités de cette zone et du service retenu au regard des services déjà autorisés, qui proposent de l'information générale et de l'actualité sportive, le CSA aurait entaché les motifs sus rappelés d'erreur d'appréciation. En retenant un service associatif relevant de la catégorie A, dont le caractère local n'est pas affecté par la circonstance qu'il était jusqu'à présent surtout consacré au secteur d'Aix-les-Bains, commune distante d'environ dix-huit kilomètres de Chambéry, le CSA n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation s'agissant du respect de l'équilibre entre les différents réseaux, dès lors notamment que seules trois radios de cette catégorie étaient autorisées dans la zone de Chambéry avant l'appel aux candidatures.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud A... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 26 mai 2021 par lesquelles le CSA a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de A... dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, dans la zone de Chambéry, et a autorisé l'association A... Aix Grand Lac à exploiter le service A... Grand Lac sur cette zone.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Sud A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sud A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud A..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et à l'association A... Aix Grand Lac.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I LUBENLa greffière,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03859
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-24;21pa03859 ?
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