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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA01685


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102668 du 23 mars 2022 le t

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102668 du 23 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint audit préfet de mettre fin au signalement de Mme B... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 22 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Morosoli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de celle fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, en estimant que les pièces produites au dossier ne provenaient pas de sources identifiables ; - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'indisponibilité du traitement prescrit en Algérie ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction afin de faire produire par l'administration le rapport médical, les premiers juges ont méconnu leur office et entaché leur jugement d'irrégularité. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de ce même accord ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 mai 1970, a sollicité le 21 juillet 2020 le renouvellement de son certificat de résidence en tant qu'étranger malade. Par un arrêté en date du 27 janvier 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102668 du 23 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de laSeine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint audit préfet de mettre fin au signalement de Mme B... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme B... interjette régulièrement appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si Mme B... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. 3. En deuxième lieu, en jugeant que Mme B... " n'établit pas pour autant que ces médicaments ne sont pas disponibles en Algérie en se bornant à produire une série d'articles de presse, provenant de sites internet au demeurant non identifiés et faisant état d'une pénurie de médicaments vitaux en Algérie " les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être rejeté. 4. En dernier lieu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Mme B... soutient qu'en l'absence de production par le préfet de l'avis du médecin instructeur devant le collège de médecins de l'OFII, les premiers juges ont leur office en s'abstenant d'ordonner la production dudit rapport. Toutefois, Mme B..., qui a levé le secret médical, a produit en première instance les certificats médicaux dont elle s'est prévalue devant le collège de médecins de l'OFII. Ainsi, et alors d'ailleurs que l'avis de ce collège rendu le 29 décembre 2020 indique que l'état de santé de Mme B... peut comporter pour elle, en cas de défaut de prise en charge, des conséquences d'une gravité exceptionnelle, et qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en se bornant à prendre en compte les éléments produits par Mme B..., dans le respect des règles relatives au secret médical. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, Mme B... invoque, comme elle le faisait en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué, de les écarter. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue d'une délibération collégiale est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que cet avis a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). ". 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en estimant que Mme B..., qui souffre d'une sarcoïdose multiviscérale à location pulmonaire, ganglionnaire, articulaire et hépatique avec syndrome de Budd-Chairi nécessitant un traitement pluridisciplinaire et qui, en premier lieu, se contente de produire des certificats médicaux rédigés en termes très généraux sur l'indisponibilité des traitements dans le pays d'origine de la requérante, entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Enfin, en faisant état de considérations générales des difficultés d'approvisionnement de certains médicaments en Algérie, l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé. De même, les éléments produits, notamment ceux tirés du site internet " aps.dz " concernant les médicaments disponibles en Algérie ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays de médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique lui assurant un traitement approprié, ou d'un suivi médical ou chirurgical, ni même, s'agissant de la spécialité Cortancyl, qu'aucune commercialisation de celle-ci ne serait effective. Dans ces conditions, Mme B... ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie pour soigner ses pathologies. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Mme B... fait valoir qu'elle est arrivée en France en mai 2016 après s'être séparée de son époux et y réside depuis de façon habituelle et continue, qu'elle est hébergée chez son père de nationalité française avec sa fille adoptive née en mai 2007 sur laquelle elle exerce seule l'autorité parentale, qui l'a rejointe en mars 2018 et qui est scolarisée en France depuis septembre 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 46 ans, serait séparée de son époux algérien et qu'elle exercerait seule l'autorité parentale sur leur enfant adopté, ainsi qu'elle le soutient. En effet, sont versés aux débats une traduction d'un " acte de recueil légal " émanant d'un tribunal algérien établi le 11 mars 2015 et duquel il ressort que son mari a adopté cet enfant ainsi qu'une copie conforme à l'originale d'une " émission d'une ordonnance d'un recueil légal " émanant du même tribunal, rédigée en français et datée du 1er février 2021, de laquelle il ressort que le couple a demandé le 31 janvier 2021 en commun l'adoption de cet enfant, ce qui leur a été accordé. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence auprès de son père de nationalité française serait indispensable. Enfin, l'enfant était scolarisée en France depuis seulement deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, pour les motifs indiqués ci-dessus, elle n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été dit au point 11, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en date 27 janvier 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023. La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01685
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa01685 ?
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