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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 janvier 2023, 22PA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2019, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 2015863 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril et 25 août 2022, M. A... C..., représent

par Me Halpern, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015863 du 11 février 2022 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2019, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 2015863 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril et 25 août 2022, M. A... C..., représenté par Me Halpern, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015863 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice et en tant que de besoin sa décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'ordonner les modifications conséquentes sur les registres d'état civil ;

5°) d'enjoindre à l'administration de faire porter en marge de son acte d'état civil la mention du nom " C... dit B... " ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'accord né de la décision implicite prise suite au recours gracieux ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'usage ancien, prolongé et loyal du nom revendiqué " C... dit B... " est établi ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Benichou substituant Me Halpern, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 11 mars 1968, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " C... dit B... ". Par une décision du 27 février 2019 confirmée implicitement sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... s'étant borné à relever qu'à défaut de réponse à son recours gracieux, il bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une décision implicite lui accordant le changement de nom sollicité, sans en tirer aucune conséquence sur la légalité de la décision du 27 février 2019 qu'il conteste, il ne ressort ainsi pas des écritures de première instance que M. C... aurait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions. En conséquence, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.

3. En relevant que le requérant ne produit que quelques documents administratifs et scolaires faisant apparaître, pour les uns, le seul nom " B... ", pour d'autres le nom " C... dit B... " et que ces pièces ne permettent pas d'établir le caractère constant et ininterrompu de l'usage du nom demandé, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. La décision mentionne que les pièces produites ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment constant, ininterrompu et prolongé sur une période suffisamment longue pour constituer un intérêt légitime requis par la loi, et est ainsi suffisamment motivée.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. ".

6. La possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil. Si M. C... fait valoir qu'il a fait du nom sollicité " C... dit B... " un usage ancien, prolongé, loyal et public, il ne verse toutefois au dossier que quelques documents officiels et professionnels qui ne couvrent qu'une période limitée aux années 1986 à 2013, tout en produisant des pièces démontrant qu'il a, de façon concomitante, notamment entre 1987 et 1992, également fait usage du nom " B... ", qui n'est pas le patronyme revendiqué. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'établir le caractère constant et ininterrompu de l'usage du nom sollicité.

7. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Si M. C... soutient que le nom " B... " dont il est sollicité l'adjonction constitue le nom d'un de ses ancêtres dont il veut honorer la mémoire, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes de l'État puissent en réglementer l'usage, notamment pour assurer une stabilité suffisante de l'état civil.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bernard, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

J.-F. D...

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01646
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa01646 ?
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