La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2023 | FRANCE | N°20PA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 20PA03956


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus implicite opposée à sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans et d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur ce poste. Par un jugement n° 1812596 du 15 octobre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Conte, deman

de à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus implicite opposée à sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans et d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur ce poste. Par un jugement n° 1812596 du 15 octobre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Conte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur ce poste ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit : - l'administration n'a pas examiné sa demande au titre du rapprochement de conjoint ; - la décision attaquée méconnaît l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et le principe de priorité mis en place pour le rapprochement de conjoint ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Gouillon, substituant Me Conte, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... est surveillant de l'administration pénitentiaire depuis le 18 novembre 2002 et est affecté en qualité de premier surveillant au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Meaux depuis le 10 juillet 2017. Le 15 novembre 2017, il a soumis une demande de mutation pour rejoindre le PREJ du Mans. A la suite de la commission administrative paritaire de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires les 12 et 13 mars 2018, la ministre de la justice n'a pas fait droit à la demande de M. C.... Par un jugement n° 1812596 du 15 octobre 2020 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans. Sur la régularité du jugement attaqué 2. Le requérant fait valoir qu'il a formé une demande de rapprochement de conjoint mais que l'administration n'a pas examiné sa demande sur ce fondement mais sur celui de la convenance personnelle. 3. Selon la circulaire n° 9965 du 23 décembre 2005 fixant les nouveaux critères de mutation retenus par les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des gradés et surveillants statuant en matière de mobilité diffusé sur le site intranet du ministère, l'agent qui sollicite une priorité de mutation au titre du rapprochement de conjoint doit impérativement établir un dossier et produire les pièces justificatives attestant de sa situation de bénéficiaire d'une priorité de mutation ( un certificat de travail de l'employeur du conjoint datant de moins de trois mois et précisant la date de l'embauche accompagnés des trois dernières fiches de paie, d'une copie du livret de famille et d'un certificat de concubinage indiquant la date du début du concubinage pour les agents mariés ayant vécu en union libre avant leur mariage ou à défaut de la délivrance par la maire d'une attestation sur l'honneur certifiant la vie commune et indiquant la date du début du concubinage). Le texte précise qu'en l'absence de tout ou partie des pièces justificatives, la demande de l'agent sera traitée en convenance personnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation remplie par le requérant en date du 15 novembre 2017 précise expressément que la mutation est sollicitée au titre du rapprochement de conjoint au motif que les époux sont séparés depuis le 10 juillet 2017 et que son épouse est en fonction dans le secteur privé. Si M. C... n'a pas justifié de sa situation lors de la constitution de son dossier en produisant l'intégralité des pièces requises à savoir un certificat de travail de l'employeur du conjoint datant de moins de trois mois et précisant la date de l'embauche accompagnés des trois dernières fiches de paie, d'une copie du livret de famille et d'un certificat de concubinage indiquant la date du début du concubinage pour les agents mariés ayant vécu en union libre avant leur mariage ou à défaut de la délivrance par la maire d'une attestation sur l'honneur certifiant la vie commune et indiquant la date du début du concubinage, il n'en demeure pas moins que l'administration a bien reçu sa fiche de vœux et a procédé à sa saisie informatique. Au regard des éléments qui lui étaient soumis, elle aurait dû, en dépit de l'absence de l'imprimé de demande de changement de résidence et des termes de la circulaire précitée, solliciter la production des justificatifs manquants afin d'examiner la demande de M. C... au titre du fondement sollicité, soit les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que, l'administration s'étant estimée à tort saisie d'une demande pour convenance personnelle, la décision du 21 mars 2018, en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans, est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et la régularité du jugement, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. M. C... ayant obtenu sa mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans le 1er août 2021, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1812596 du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2020 et la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. C....Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N°20PA03956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03956
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;20pa03956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award