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18/01/2023 | FRANCE | N°19PA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 janvier 2023, 19PA01633


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a, sur la requête présentée par la société Eurovia Ile-de-France tendant à la condamnation de la Ville de Paris au titre du solde du

lot 3 du marché de réaménagement des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil, ordonné une expertise.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel a désigné M. A... D... en qualité d'expert.

Par un arrêt du 1er avril 2022, la Cour a décidé que l'expertise prescrite par l'arr

t avant dire droit n° 19PA01633 du 21 juillet 2021 sera également conduite en présence de ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a, sur la requête présentée par la société Eurovia Ile-de-France tendant à la condamnation de la Ville de Paris au titre du solde du

lot 3 du marché de réaménagement des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil, ordonné une expertise.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel a désigné M. A... D... en qualité d'expert.

Par un arrêt du 1er avril 2022, la Cour a décidé que l'expertise prescrite par l'arrêt avant dire droit n° 19PA01633 du 21 juillet 2021 sera également conduite en présence de Péna Paysages (anciennement Péna et Peña), de l'Atelier d'architecture Franck Hammoutène, de Omnium General d'ingenierie (OGI) et Light Cibles.

Par un courrier, enregistré le 5 décembre 2022, M. D..., expert, a transmis à la Cour la demande des sociétés Péna Paysages et Omnium General d'ingenierie (OGI), tendant à ce que soient également mis en cause dans l'expertise, aux fins de leur rendre opposable les opérations d'expertise, les sociétés désignées ci-dessous :

- l'entreprise Gagneraud, 135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers, qui a exécuté les travaux du lot 3,

- la société OCTI, Parc d'affaires SILIC, 8 rue des Pyrénées, BP 20509 Wissous, 94623 Rungis Cedex, à qui était confiée la mission d'OPC (ordonnancement - pilotage -organisation) sur le chantier,

- l'assureur de l'architecte de l'Atelier d'architecture Franck Hammoutène.

La société Pena Paysage a produit des observations le 10 janvier 2023 se déclarant favorable à cette extension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- les observations de Maître Darmon pour la société Eurovia Ile-de-France et de Maître Spoerry pour la société Pena Paysages.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a prescrit une expertise à fin de :

- dresser un constat des difficultés rencontrées par la société Eurovia Ile-de-France dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés au titre du lot n°3 du marché et de déterminer l'origine et l'étendue des retards ayant affecté l'exécution de ce lot en précisant s'ils sont imputables à l'allongement global du chantier ou à des causes propres à l'exécution de ce lot ;

- donner notamment un avis motivé sur ces causes en précisant, le cas échéant par comparaison avec d'autres marchés comparables :

- si chacune des deux parties a accompli les diligences qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l'art et aux obligations contractuelles ;

- si, eu égard aux caractéristiques et spécificités du marché et à l'ampleur des modifications par rapport aux coûts estimés initialement, au détail des coûts réellement exposés et aux travaux exécutés, l'allongement du chantier est imputable à un éventuel manquement dans la définition des besoins et dans la conception du marché ;

- si, eu égard aux caractéristiques et spécificités du marché, l'allongement du chantier est imputable à un éventuel défaut de coordination au cours de la seconde phase des travaux ;

- dans le cas de causes multiples, les éléments permettant d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension, qui s'avère utile, de la mission prescrite par l'arrêt du 21 juillet 2021, et d'étendre la mission de l'expert aux deux sociétés désignées à l'article 1er du présent arrêt, l'extension à l'Atelier d'architecture Franck Hammoutène ayant déjà été prescrite par l'arrêt du 1er avril 2022.

DECIDE :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'arrêt avant dire droit n° 19PA01633 du 21 juillet 2021, déjà étendue par l'arrêt du 1er avril 2022, sera également conduite en présence de l'entreprise Gagneraud et de la société OCTI.

Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires. Le délai pour ce faire est prorogé jusqu'au 15 mars 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 3 du présent arrêt, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Ile-de-France, à la Ville de Paris, à Péna Paysages, à Atelier d'architecture Franck Hammoutène, à Omnium General d'ingenierie, à Light Cibles, à l'entreprise Gagneraud, à la société OCTI et à l'expert.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

M. B...La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01633
Date de la décision : 18/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-18;19pa01633 ?
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