Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme E... C..., épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 août 2021 par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2119742-2119752 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 22PA00170,
M. D... A..., représenté par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 août 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ;
- le refus de séjour est entaché d'une incompétence négative en ce que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- cette décision viole les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 et 28 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 22PA00192,
Mme E... C..., épouse A..., représentée par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 août 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ;
- le refus de séjour est entaché d'une incompétence négative en ce que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision viole les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 et 28 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A... et Mme C... épouse A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me Faoussi, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22PA00170 et 22PA00192 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. A... et Mme C... épouse A..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 17 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, avec leurs trois enfants. Ils ont demandé à être admis au séjour pour accompagner leur enfant malade. Par deux arrêtés du 17 août 2021, le préfet de police leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que M. et Mme A... ont, dans leur demande initiale, soulevé plusieurs moyens, clairement identifiés, dont celui tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En réplique, ils ont renvoyé à leurs précédentes écritures et indiqué présenter des observations complémentaires, en citant à nouveau l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en se prévalant de la protection constitutionnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant et en citant des stipulations de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, concluant leur moyen par : " l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte par monsieur le préfet de police, et les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de la CIDE ". Compte tenu de ces écritures, le tribunal a, à bon droit, estimé que les requérants avaient entendu développer en réplique le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans soulever de moyens nouveaux. Dans ces conditions, il n'a entaché son jugement ni d'omission à statuer, ni d'insuffisante motivation en ne visant pas et en ne répondant pas à un moyen tiré de la violation de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui n'était pas soulevé. Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se soit cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont il s'est seulement approprié le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Par son avis du 26 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de la fille de M. et Mme A..., née en 2011 et qui présente des problèmes de comportement évocateurs de troubles autistiques, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité. S'il ressort des pièces du dossier que l'enfant bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire, est scolarisée en ULIS et que son état connaît une évolution favorable, il ressort également des pièces produites par le préfet qu'il existe, en Algérie, des établissements assurant une prise en charge pluridisciplinaire des enfants atteints de troubles du comportement, et qu'un plan autisme était en train d'être mis en place à la date des décisions contestées. Ces éléments sont corroborés par l'entretien du 15 novembre 2020 du chef du service pédopsychiatrique d'un hôpital algérien produit par les requérants qui, bien que faisant état de ce qu'un manque demeure et de ce que les personnels dédiés à la prise en charge de l'autisme à l'intérieur du pays sont quasi inexistants, indique qu' " un bond qualitatif en termes de formation du personnel dédié aux enfants autistes a été fait depuis quelques années ", qu'il existe plusieurs services de pédopsychiatrie en Algérie et que d'autres sont en passe de devenir fonctionnels, sans que M. et Mme A... indiquent en quoi ils ne pourraient s'installer dans une région bénéficiant de tels établissements. Enfin, le compte-rendu non circonstancié d'un psychiatre exerçant en France, daté du 28 octobre 2021, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de telles structures en Algérie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ainsi, en tout état de cause, que celle des articles 23, 24 et 28 de cette convention.
7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations des articles 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui n'ouvrent aucun droit aux intéressés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9 En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme C..., épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme E... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
M. F...
La présidente,
M. B...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00170-22PA00192 2