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13/01/2023 | FRANCE | N°21PA05982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA05982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108606 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M.

B..., représenté par

Me Hervieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108606 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B..., représenté par

Me Hervieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Hervieux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, est entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et s'est inscrit en première année d'étude d'ingénieur Télécom (Bac +3). Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée précise que le dossier de M. B... n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de la

Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires reçue le 18 septembre 2020 et qu'au vu des pièces de sa demande, son dossier n'était " pas conforme aux dispositions de l'article L. 422-1 ". La demande de pièces en cause concernait la production d'un certificat de scolarité et des attestations de prise en charge pour l'année 2020-2021. Compte tenu de la nature des pièces demandées et des termes de sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant opposé à M. B... le caractère non sérieux de ses études et le caractère insuffisant de ses moyens d'existence.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... était inscrit en deuxième année d'école d'ingénieur, après avoir obtenu en un an sa première année, et avait validé l'ensemble des crédits du premier semestre de la deuxième année. Le directeur de sa spécialité a attesté en outre qu'il suivait avec assiduité les cours et les travaux dirigés et pratiques. M. B... justifiait dans ces conditions du caractère sérieux de ses études. C'est dès lors à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le caractère non sérieux de ses études pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

6. En revanche, ainsi que le précise l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, le montant minimum des ressources exigé pour justifier du caractère suffisant de ses moyens d'existence est de 615 euros par mois. Il ressort des pièces produites par M. B... qu'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 décembre 2019, mentionnant une rémunération mensuelle brute de 695,41 euros, correspondant à une rémunération mensuelle nette inférieure au seuil de 615 euros. Il ressort également des fiches de paie des mois de juin 2020 à avril 2021 correspondant aux onze derniers mois précédant la décision, la fiche de paie de mai 2020 n'ayant pas été produite, que M. B... a perçu en moyenne 603 euros net par mois et 596 euros nets sur les trois mois antérieurs à la décision. M. B... ne se prévalant d'aucune autre ressource, il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.

7. En troisième lieu, il n'est pas contesté par M. B... qu'il n'a pas transmis au préfet d'éléments permettant de justifier du caractère suffisant de ses ressources. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen insuffisant de sa situation en estimant qu'il ne justifiait pas de ses ressources.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée, au regard de ses motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

9. En dernier lieu, dès lors que seul le motif tiré du caractère insuffisant des moyens d'existence de M. B... est de nature à justifier la décision contestée, la circonstance que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation en ne prenant pas en compte le certificat de scolarité produit et a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il n'était pas inscrit dans un établissement universitaire au titre de l'année 2020-2021 est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en va de même de la circonstance selon laquelle M. B... n'aurait pas reçu la demande de pièces complémentaires.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. B... n'indique par ailleurs pas en quoi cette décision n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle, alors que le préfet a notamment vérifié qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France récemment, à l'âge de vingt-deux ans. Il n'y justifie d'aucune attache d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise eu préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05982
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : HERVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa05982 ?
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