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13/01/2023 | FRANCE | N°21PA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA04839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 1er mai 2018 par laquelle le directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 2000338 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. D... B..., représenté

par Me Villaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 1er mai 2018 par laquelle le directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 2000338 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. D... B..., représenté par Me Villaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer du 1er mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il n'a bénéficié ni d'un suivi personnalisé ni d'un entretien avec un jury, en méconnaissance des articles 6 et 8 du décret du 25 août 1995 ;

- aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et il n'a pas été informé de la possibilité de former une telle demande, en méconnaissance de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 ;

- son médecin-traitant estime qu'il est apte à reprendre son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a le statut de travailleur handicapé du fait d'une perte d'acuité visuelle, a été recruté, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, afin d'exercer la fonction d'élève-surveillant pénitentiaire à compter du 29 février 2016, pour une durée de huit mois. Il a été recruté à compter du 29 octobre 2017 pour une durée d'un an en qualité de surveillant stagiaire au centre pénitentiaire de Nouméa. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 29 avril 2018 puis jusqu'au 30 avril 2018. Par une décision du 1er mai 2018, le directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) ".

3. En premier lieu, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été licencié pour inaptitude physique du fait d'une pathologie dépourvue de lien avec le handicap au titre duquel il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet du suivi personnalisé et de l'entretien prévus par les articles 6 et 8 du décret du 25 août 1995 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère pas aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.

7. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 25 août 1995 : " Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable ". Aux termes du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " A l'issue d'un congé de maladie (...), lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat (...) / b) Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées (...) ".

8. Dès lors que la décision contestée du 1er mai 2018 a été prise postérieurement au terme du contrat dont bénéficiait M. B..., le 30 avril 2018, il résulte des dispositions précitées du a) du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 que celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une proposition de reclassement ou être mis à même de former une telle demande. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de troubles bipolaires et a dû être hospitalisé sous contrainte du 13 au 31 octobre 2017. Tant le médecin psychiatre agréé qui l'a examiné le 25 janvier 2018 que le médecin de prévention du centre pénitentiaire de Nouméa, le 4 avril 2018, ont estimé qu'il était inapte à être au contact de la population carcérale et à assurer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Si le psychiatre qui suit M. B... indique que son état de santé actuel n'est pas, à son avis de médecin traitant, une contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle dans un centre pénitentiaire, cet avis n'est pas de nature à remettre en cause les avis émis par le psychiatre agréé et le médecin de prévention relatifs à la nature des fonctions pouvant être assumées par l'intéressé alors, en outre, qu'il ressort de cet avis que seul le suivi d'un traitement adapté permet de stabiliser l'état de M. B.... Dans ces conditions, et compte-tenu des contraintes du milieu carcéral, en admettant que M. B... ait entendu soutenir que le directeur interrégional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il était inapte à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. B... demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04839
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : VILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa04839 ?
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