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13/01/2023 | FRANCE | N°21PA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HBSB Sécurité a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours formé le 8 mars 2019 contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est lui a refusé la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.

Par un jugement n° 1905150 du 11 juin 2021, l

e tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HBSB Sécurité a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours formé le 8 mars 2019 contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est lui a refusé la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.

Par un jugement n° 1905150 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société HBSB Sécurité, représentée par Me Tamba Mbumba Salambongo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le CNAPS a rejeté son recours formé le 8 mars 2019 contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est lui a refusé la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la société n'a jamais été condamnée et présente un casier judiciaire vierge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marchand, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. La société HBSB Sécurité a sollicité, par un courrier reçu le 15 novembre 2018, la délivrance d'une autorisation d'exercice auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France pour son établissement secondaire situé à Orly. A la suite du rejet implicite de sa demande, elle a formé un recours devant le CNAPS reçu le 20 mars 2019. Du silence gardé par cet établissement public sur ce recours pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet. La société HBSB Sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieux, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société HBSB Sécurité ait demandé au CNAPS les motifs de sa décision dans le délai imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) ". Aux termes de l'article L. 612-16 de ce code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : (...) / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré (...) ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'une activité de sécurité privée ne peut être exercée par une entreprise dont le dirigeant ne disposerait pas d'un agrément.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dirigeant de l'établissement de la société HBSB Sécurité situé à Orly ne disposait pas d'agrément à la date de la décision contestée. Dès lors, le CNAPS pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à la société HBSB Sécurité l'autorisation sollicitée. D'autre part, la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, dont la requérante n'invoque ni l'inconventionnalité ni, par un mémoire distinct, l'inconstitutionnalité, la circonstance qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou de travailler ne peut être utilement invoquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la société HBSB Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie en la présente instance, la somme que la société HBSB Sécurité demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société HBSB Sécurité est rejetée.

Article 2 : La société HBSB Sécurité versera au CNAPS une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HBSB Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03802
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa03802 ?
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