La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°21PA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Respect Sécurité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 25 927 euros HT en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'abandon de la procédure de passation du marché auquel elle a candidaté.

Par un jugement n° 1805966 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1

4 mai 2021, l'association Respect Sécurité, représentée par Me Palmier, demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Respect Sécurité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 25 927 euros HT en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'abandon de la procédure de passation du marché auquel elle a candidaté.

Par un jugement n° 1805966 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, l'association Respect Sécurité, représentée par Me Palmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;

3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de

25 927 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter du 17 avril 2018 et de leur capitalisation à compter du 17 mai 2019 ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

- la décision de rejet de sa demande préalable a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de déclarer sans suite la procédure d'attribution du marché est étrangère à toute considération d'intérêt général et est seulement motivée par la volonté d'attribuer le marché à la société Horson Sécurité, qui a d'ailleurs exécuté ce marché malgré l'annulation de la procédure par le juge du référé précontractuel ;

- cette décision repose en outre sur une faute du département de la Seine-Saint-Denis ;

- elle est à l'origine d'un manque à gagner d'un montant de 20 927 euros HT et d'un préjudice moral de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Respect Sécurité une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- la décision de refus d'indemnisation a été signée par une autorité compétente ;

- la décision de déclarer sans suite la procédure est motivée par l'intérêt général ;

- le manque à gagner de l'association n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marchand, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis publié le 23 février 2017, le département de la Seine-Saint-Denis a lancé une consultation pour la passation d'un marché à bons de commande portant sur une mission de médiation et de sécurité au sein de l'espace de prévention " Tête à Tête ". L'association Respect Sécurité, qui s'est portée candidate, a été informée, par un courrier du 15 juin 2017, du rejet de son offre, arrivée deuxième, au profit de celle de la société Horson Sécurité. Elle a exercé un référé précontractuel contre la procédure de passation auprès du tribunal administratif de Montreuil. Estimant que la société Horson Sécurité ne justifiait pas de ses capacités financières, techniques et professionnelles, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure à compter de l'examen des offres. Après le rejet de son pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, le département de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans suite la procédure le 17 novembre 2017 et a lancé une nouvelle procédure, à l'issue de laquelle le marché a été à nouveau attribué à la société Horson Sécurité. L'association Respect Sécurité a demandé à être indemnisée du préjudice que lui a causé la décision de déclarer sans suite le marché initial, à hauteur de 20 927 euros HT s'agissant du manque à gagner et de 5 000 euros s'agissant de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation du département.

Sur la régularité du jugement :

2. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a lié le contentieux étant sans incidence sur la solution du litige, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la demande préalable indemnitaire formée par l'association Respect Sécurité, qu'il a par ailleurs visé. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 98 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au marché au litige : " A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l'acheteur communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché public ou de recommencer la procédure ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la première procédure de passation du marché relatif à la mission médiation et de sécurité au sein de l'espace de prévention " Tête à Tête ", le département de la Seine-Saint-Denis a irrégulièrement retenu l'offre de la société Horson Sécurité, qui ne justifiait pas de ses capacités financières, techniques et professionnelles. L'association Respect Sécurité, dont l'offre est arrivée deuxième et dont il n'est pas allégué qu'elle était inacceptable, avait ainsi des chances sérieuses d'emporter le contrat. Le département a toutefois décidé de déclarer sans suite la procédure du fait des irrégularités dont elle était entachée. Si l'association Respect Sécurité soutient que l'irrégularité invoquée par le département est la même que celle retenue par le juge du référé précontractuel et que sa décision d'abandonner la procédure a eu pour seul but de conclure le marché avec la société Horson Sécurité en lui permettant de présenter une nouvelle candidature, il était loisible au département, afin de tenir compte du vice dont était entachée la procédure initiale, de reprendre intégralement la procédure de passation à la suite de l'annulation prononcée par le juge des référés, qui n'a d'ailleurs annulé la procédure qu'à compter de l'examen des offres. Dans ces conditions, et alors que le détournement de procédure allégué n'est pas établi, le département pouvait légalement déclarer sans suite la procédure.

5. En second lieu, dès lors que la décision de ne pas donner suite à la procédure a été prise pour le motif d'intérêt général tiré de l'irrégularité mentionnée ci-dessus, la circonstance qu'une faute du département lors de l'examen des candidatures est à l'origine de cette décision est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Respect Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que l'association Respect Sécurité demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Respect Sécurité la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Respect Sécurité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Respect Sécurité et au département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02640
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa02640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award