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13/01/2023 | FRANCE | N°20PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 20PA01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 portant détachement au grade d'inspecteur des finances publiques et les arrêtés des 21 février 2017 et 1er mars 2018 portant renouvellement de ce détachement, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de la reclasser dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à compter du 1er mars 2016, et de procéder, en conséquence, à la re

constitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative et financ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 portant détachement au grade d'inspecteur des finances publiques et les arrêtés des 21 février 2017 et 1er mars 2018 portant renouvellement de ce détachement, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de la reclasser dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à compter du 1er mars 2016, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative et financière, de façon rétroactive à compter de cette date.

Par un jugement n° 1810679/5-2 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, Mme D..., représentée par Me Matthieu Seingier, demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1810679/5-2 du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 17 février 2016, 21 février 2017 et 1er mars 2018 relatifs à son détachement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer sa situation afin de la reclasser à compter du 1er mars 2016 au grade d'inspecteur principal des finances publiques, sur l'échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle avait atteint dans son ancien grade d'ingénieur d'étude de première classe en tenant de son ancienneté, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier,

- l'arrêté du 17 février 2016 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur d'appréciation des faits,

- l'arrêté du 21 février 2017 a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur d'appréciation des faits,

- l'arrêté du 1er mars 2018 a été pris par une autorité incompétente, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est illégal du fait de l'illégalité des arrêtés des 17 février 2016 et 21 février 2017, est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit au regard de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... est décédée le 31 mai 2020. Les ayants-droit de la requérante ont repris l'instance par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020.

Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques ;

- le décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques et à divers emplois des ministères économiques et financiers ;

- le décret n° 2017-1392 du 21 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de la catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme K...,

- et les observations de Me Seingier pour les ayants-droit de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2016, Mme D..., ingénieur d'études de 1ère classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été détachée, pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2016, au ministère des finances et des comptes publics, au 11ème échelon du grade d'inspecteur des finances publiques, pour exercer les fonctions de chargée de mission en gestion et analyses des données au sein du service France domaine, devenue depuis la direction de l'immobilier de l'Etat. Le détachement de Mme D... a été renouvelé pour une durée identique par un arrêté du 21 février 2017. Par un arrêté du 6 octobre 2017, Mme D... a été classée dans son corps d'origine au 3ème échelon du grade d'ingénieur d'études hors classe. Par un arrêté du 1er mars 2018, le détachement de Mme D... a été renouvelé pour une année supplémentaire, au 10ème échelon du grade d'inspecteur des finances publiques. Le 11 mars 2018, Mme D... a formé un recours gracieux tendant au réexamen des arrêtés successifs la concernant, afin que son déroulement de carrière au sein du ministère d'accueil soit le même que celui qu'elle aurait eu dans son corps d'origine. Il n'a pas été apporté de réponse expresse à ce recours. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation des arrêtés des 17 février 2016, 21 février 2017 et 1er mars 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux. Par un jugement du 19 mars 2020, dont Mme D... a fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que l'ampliation de ce jugement, qui a été notifiée à Mme D..., ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait état ". Or, le jugement contesté comporte l'analyse des conclusions et mémoires, ainsi que les visas des textes appliqués. Le moyen doit également être écarté.

4. En troisième lieu, en examinant la légalité au fond de l'arrêté du 1er mars 2018, les premiers juges se sont nécessairement, bien qu'implicitement, prononcés sur la légalité de la décision de rejet du recours gracieux exercé par Mme D.... Ce faisant, ils n'ont entaché leur jugement ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une omission à statuer. Ils n'ont pas davantage dénaturé les conclusions présentées. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

5. En quatrième lieu et dernier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. En l'espèce, s'il est constant que les arrêtés des 17 février 2016 et 21 février 2017 ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, la requérante ne conteste pas les avoir reçus à ces dates. Ce faisant, elle en a eu connaissance plus d'une année avant l'enregistrement de sa requête. Mme D... soutient qu'elle a été dissuadée par son administration d'accueil de les contester dans un délai raisonnable devant le tribunal administratif, puisqu'en transmettant au service des ressources humaines du ministère ses demandes de réexamen, sa hiérarchie lui a laissé entendre qu'elle envisageait un règlement amiable du litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que telle était l'intention des supérieurs de Mme D.... Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 17 février 2016 et du 21 février 2017 étaient donc tardives le 22 juin 2018, jour de l'enregistrement de la requête de Mme D... au greffe du tribunal administratif de Paris. L'appelante n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité, en rejetant comme irrecevables ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 septembre 2016 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP), publié au journal officiel le 29 septembre 2016, sous le n° ECFE1625867A : " (...) Délégation est donnée à Mme E... L..., administratrice des finances publiques adjointe, à Mme H... M..., inspectrice principale des finances publiques, et à Mmes A... J..., Laurence Genoud et Claudine Lacombe, inspectrices divisionnaires des finances publiques, à l'effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ". Par suite, Mme M... était compétente pour signer l'arrêté du 1er mars 2018 contesté. Le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, Mme D... persiste à soutenir, sans apporter d'éléments nouveaux, que l'arrêté du 1er mars 2018 n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement, d'écarter ce moyen.

9. En troisième lieu, les arrêtés des 16 février 2016 et 21 février 2017 ne sont pas des mesures spécialement prises en vue de l'édiction de l'arrêté du 1er mars 2018, lequel n'en est pas davantage la conséquence inéluctable. Par suite, ces trois décisions individuelles, dont les deux premières sont devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais, ne formaient pas ensemble une opération complexe. Dès lors, Mme D... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des deux premiers arrêtés à l'occasion de la contestation du dernier.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ". Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 citées au point précédent, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.

11. D'une part, selon l'article 2 du décret susvisé du 26 août 2010, les fonctionnaires de la catégorie A de la DGFIP sont répartis en quatre grades comportant 34 échelons ; le grade des inspecteurs des finances publiques étant le grade d'entrée dans le corps, avec 12 échelons, dont un échelon d'inspecteur stagiaire, et un indice sommital de 810. D'autre part, l'article 79 du décret susvisé du 30 décembre 1983, dans sa version applicable à compter du 1er mars 2017, précise que les corps d'ingénieurs d'études comportent deux grades, comprenant 23 échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe, dans lequel Mme D... a été reclassée, comportait neuf échelons et un indice sommital de 979.

12. Mme D... fait valoir en appel que, lors de son détachement dans le corps des fonctionnaires de la catégorie A de la DGFIP, elle aurait dû être reclassée au grade d'inspecteur principal des finances publiques, qui, selon elle, était le grade équivalent à celui d'ingénieur d'études hors classe qu'elle occupait au sein de son administration d'origine. Tout d'abord, si l'indice sommital du grade d'ingénieur d'études hors classe, qui s'élevait à 979, était supérieur à celui du grade d'inspecteur des finances publiques, l'indice sommital du grade d'inspecteur divisionnaire, situé immédiatement au-dessus de celui d'inspecteur des finances publiques et auquel elle avait vocation rapidement à accéder, s'élevait à 990, et était donc supérieur à celui du grade de la requérante dans son administration d'origine, grade dans lequel elle n'était classée qu'au troisième échelon sur neuf. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les deux corps n'ont pas la même architecture, le nombre de grades et d'échelons étant substantiellement différents. Or, Mme D... disposait dans son corps d'accueil d'une évolution de carrière plus favorable, en comparaison avec la perspective de carrière dans son corps d'origine dont elle détenait le dernier grade. Enfin, Mme D... était classée à l'avant-dernier échelon du grade d'inspecteur des finances publiques, dont l'indice brut de 772 à la date de la décision attaquée était supérieur à celui qu'elle détenait dans son corps d'origine qui, à la même date, était de 750 correspondant au 3ème échelon du grade d'ingénieur d'études hors classe. Dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 et n'a entaché l'arrêté du 1er mars 2018 d'aucune erreur d'appréciation.

13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée par l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 : " lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion de son choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ".

14. Mme D... fait valoir que l'arrêté du 1er mars 2018 méconnaît les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en ce que, contrairement à l'esprit du texte qui tend selon elle à ce que la mobilité entre administrations " soit valorisée en termes de progression de carrière ", cet arrêté a eu pour effet de la rétrograder. Toutefois, à supposer le moyen opérant, il n'est en tout état de cause pas fondé dans la mesure où, ainsi qu'il a été vu au point 13, le grade détenu par l'intéressée dans son corps d'origine et celui dans lequel elle a été classée par l'arrêté du 1er mars 2018 étaient équivalents.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., représentant des ayants-droit de Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. d'Haëm, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure, La présidente,

L. D'ARGENLIEU M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01316
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : SEINGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;20pa01316 ?
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