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10/01/2023 | FRANCE | N°22PA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé la délivrance d'un passeport au bénéfice de sa fille mineure E... D....

Par une ordonnance n° 2116912 du 15 décembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 16 octobre 20

22, Mme A... H..., représentée par Me Loiré (Loiré-Hénochsberg et associés), demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé la délivrance d'un passeport au bénéfice de sa fille mineure E... D....

Par une ordonnance n° 2116912 du 15 décembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2022, Mme A... H..., représentée par Me Loiré (Loiré-Hénochsberg et associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2116912 du 15 décembre 2021 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé la délivrance d'un passeport au bénéfice de sa fille mineure E... D... ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer le passeport sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même, dans le cas où elle n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle ne s'est pas prononcée, d'office, sur la compétence de l'auteur de la décision litigieuse, lequel n'est pas chef de poste diplomatique ou consulaire mais seulement agent consulaire ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que n'a pas été rapportée la preuve du prétendu caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de sa fille et que l'auteur de la décision ne fait état que de l'existence de doutes et ce, alors que ni l'absence de vie commune des parents ni un défaut de participation à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne permettent de caractériser une fraude de la part de l'auteur de la reconnaissance de paternité, effectuée dans le délai prévu à l'article 316 du code civil ;

- elle est également entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'est établie la volonté du père de l'enfant de conserver un lien avec lui, en se rendant sur place de manière régulière mais également en suivant à distance son éducation, tout en subvenant à ses besoins ;

- l'illégalité de la décision de refus de passeport impose qu'il soit fait injonction à l'autorité consulaire de délivrer le passeport sollicité dans un délai d'un mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il peut être procédé à une substitution de motif, dès lors les discordances constatées entres les actes présentés à l'appui de la demande font peser un doute, non seulement sur la nationalité mais aussi sur l'identité de de la fille de la requérante.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme H....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., de nationalité malienne, a donné naissance à Ambidédi (Mali) à une fille, E... D..., qui a été reconnue par M. G... D..., de nationalité française. Mme H... ayant sollicité le 19 janvier 2021 la délivrance d'un passeport pour le compte de sa fille mineure, les services consulaires de France à Bamako (Mali) ont, après instruction, et notamment un entretien administratif le 22 avril 2021 avec la requérante, rejeté sa demande de titre d'identité au motif d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par une décision du 18 juin 2021. Le tribunal administratif de Paris ayant été saisi par Mme H... aux fins d'annulation de cette décision, cette demande a été rejetée par une ordonnance du 15 décembre 2021 du président de sa 6ème section dont l'intéressée relève appel devant la Cour.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ". Mme H... soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle ne s'est pas prononcée, d'office, sur la compétence de l'auteur de la décision litigieuse, lequel n'est pas chef de poste diplomatique ou consulaire mais seulement agent consulaire.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, " à l'étranger [le passeport] est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : " Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ".

4. Il est constant que la décision litigieuse a été signée le 21 juin 2021, non par l'agent consulaire qui a simplement instruit le dossier et dont le nom est mentionné dans l'en-tête du courrier contenant ladite décision, mais par M. B... C... qui, nommé consul général de France à Bamako par décret du Président de la République en date du 4 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le 5 juillet 2019, avait qualité, en tant que chef de poste consulaire au sens des dispositions citées au point précédent, pour décider d'un refus de délivrance d'un passeport. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. - En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (...) ; 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (...). ".

6. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l'autorité consulaire s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.

7. Il ressort des pièces du dossier que la nationalité française de l'enfant Assétou D... n'est établie qu'on vertu de la reconnaissance effectuée le 24 mars 2017 à Paris (XIIème arrondissement), soit près de 12 ans après sa naissance, par M. G... D... ; en outre il ressort de l'audition de la requérante par les services consulaires à Bamako, le 22 avril 2021, qu'aucune vie commune n'a jamais existé entre le père présumé et la requérante ni avant ni après la naissance de l'enfant, et que le père présumé est par ailleurs marié et a des enfants tandis que la requérante vit en concubinage. Ces constatations ont d'ailleurs conduit le consul général de France à Bamako à saisir le parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éduction de l'enfant.

8. La preuve d'une reconnaissance frauduleuse de paternité permet de fonder l'existence d'un doute sur la nationalité de l'enfant, la charge de la preuve de l'existence d'une fraude incombant au préfet ou à l'autorité consulaire. Or, si l'administration se prévaut d'un faisceau d'indices exposés au point précédent, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir, par eux-mêmes, que M. D... n'est pas le père biologique de l'enfant et, par suite, l'existence d'une fraude. Mme H... est donc fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale.

9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, et le cas échéant implicitement, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. En l'espèce, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères invoque en appel un autre motif pour justifier la décision de refus de délivrance d'un passeport à la fille de Mme H.... Il fait ainsi valoir qu'il existe une incertitude sur l'identité de la demanderesse, et relève à cet effet que l'acte de naissance présenté en vue de sa transcription dans les registres de l'état civil français mentionne la naissance le 31 décembre 2005, d'Assétou D..., fille de M. G... D... et de Mme A... H..., tandis que l'acte de naissance présenté en vue de l'obtention d'une carte d'identité malienne mentionne un enfant portant le même nom et avec la même filiation, une date de naissance au 31 décembre 2003, les deux actes de naissance présentant en outre une discordance sur la date et le mode de déclaration de la naissance de l'enfant. Ces éléments permettent de considérer qu'il existe un doute suffisant sur l'identité de la personne pour laquelle un passeport est sollicité et par suite de fonder légalement la décision contestée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, par le l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé la délivrance d'un passeport au bénéfice de sa fille mineure E... D.... Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation de ladite ordonnance et de cette décision doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique comme celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme H..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01737
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;22pa01737 ?
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