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10/01/2023 | FRANCE | N°22PA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Plaza B107 a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de Dumbéa a rejeté sa demande du 28 septembre 2020 tendant à l'abrogation du plan d'urbanisme directeur de la commune en tant qu'il classe en zone inondable d'aléa très fort la majeure partie des lots nos 200 et 201 qu'elle possède, et à ce que ce plan d'urbanisme directeur soit mis à jour afin de reclasser ces lots dans les degrés d'a

léa retenus par l'étude hydraulique réalisée en septembre 2016 par le bureau ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Plaza B107 a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de Dumbéa a rejeté sa demande du 28 septembre 2020 tendant à l'abrogation du plan d'urbanisme directeur de la commune en tant qu'il classe en zone inondable d'aléa très fort la majeure partie des lots nos 200 et 201 qu'elle possède, et à ce que ce plan d'urbanisme directeur soit mis à jour afin de reclasser ces lots dans les degrés d'aléa retenus par l'étude hydraulique réalisée en septembre 2016 par le bureau d'études BECIB.

Par un jugement n° 2000441 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 mars et 12 juin 2022, la société civile immobilière Plaza B107, représentée par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000441 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Dumbéa a refusé de saisir le conseil municipal d'une mise à jour du plan d'urbanisme directeur de la commune afin de fixer le degré de l'aléa de la zone inondable applicable aux lots nos 200 et 201 de la section Nondoue en reprenant les conclusions de l'étude hydraulique réalisée en 2016 par le bureau d'études BECIB ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de saisir le conseil municipal de cette mise à jour ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la régularité du jugement :

- il n'est pas suffisamment motivé s'agissant des critères retenus permettant de qualifier l'aléa de " très fort " ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'il a pris en compte la configuration des lieux pour conclure à la fiabilité de la méthode retenue alors que cet argument n'avait jamais été invoqué par la commune de Dumbéa ;

- le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'expertise sollicitée alors qu'il ne disposait pas des éléments techniques lui permettant de s'assurer de la fiabilité de la méthode hydrogéomorphologique contestée ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le tribunal s'est fondé sur le relief et sur la nature vallonnée des lieux alors que de telles caractéristiques topographiques, qui concernent uniquement la zone située à l'est du terrain au niveau du cours d'eau non dénommé bordant les lots nos 200 et 201, ont bien été prises en compte par l'étude du cabinet BECIB de 2017 faite selon une approche hydraulique plus pertinente pour quantifier le risque d'inondation ;

- les résultats de l'étude hydrogéomorphologique menée en 2003 ont été remis en cause par l'étude hydraulique de 2017 de sorte que les premiers juges auraient dû écarter la qualification d'aléa " très fort " retenu pour la partie nord du terrain ou, à tout le moins, ordonner une expertise ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'étude hydraulique du BECIB a bien pris en considération le risque d'inondation de la rivière Nondoué situé au sud du terrain, en concluant à un aléa " faible/moyen " sur cette partie du terrain, le reliquat de ce terrain allant en outre en pente montante jusqu'en fond de parcelle, ce qui réduit encore le risque d'inondation ;

- en ce qui concerne la décision du 29 octobre 2020 :

- cet acte fait grief en ce qu'il rejette la demande expressément formulée de modification du plan d'urbanisme directeur de la commune ;

- le classement opéré en zone d'aléa " très fort " pour le lot n° 200 et la partie nord du lot n° 201 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs suivants :

. il repose sur une étude hydrogéomorphologique de 2003 périmée que l'étude hydraulique réalisée en 2017 avait pour mission d'actualiser en redéfinissant les périmètres des zones inondables ;

. l'étude de 2003 réalisée à l'échelle du territoire communal est insuffisamment précise pour déterminer le risque d'inondation au niveau de la parcelle ;

. la méthode hydrogéomorphologique est inadaptée pour déterminer précisément le degré de l'aléa contrairement à l'étude hydraulique ;

. l'étude hydraulique réalisée spécifiquement sur les lots nos 200 et 201 a défini les risques de façon substantiellement différente de celle réalisée en 2003 selon la méthode hydro-géomorphologique ;

. l'étude hydraulique de 2017 réduit systématiquement les degrés de l'aléa du risque retenu par l'étude de 2003 sur les terrains adjacents aux lots en cause ;

- c'est à la commune, et non aux administrés, qu'il incombe d'effectuer une étude technique complémentaire, celle demandée par la commune étant en l'espèce disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Dumbéa, représentée par Me Loste, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Plaza B107 la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, dirigée contre un courrier qui, ayant un caractère essentiellement informatif et ne comportant aucun refus, ne lui fait dès lors pas grief, est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 29-2006/APS du 27 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Plaza B107, propriétaire sur le territoire de la commune de Dumbéa de deux lots sur lesquels elle souhaite édifier des constructions, a demandé au maire de cette commune de saisir le conseil municipal afin qu'il modifie le plan d'urbanisme directeur de la commune pour mettre fin au classement en zone d'aléa très fort des lots 200 et 201. Par une décision du 29 octobre 2020, le maire de Dumbéa a rejeté sa demande. La société relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par elle à cette fin, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont, au point 3 du jugement contesté, suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la méthode hydrogéomorphologique était en l'espèce la plus pertinente et le classement d'une partie du lot n° 201 et de la totalité du lot n° 200 en zone inondable d'aléas très forts était justifié.

3. En deuxième lieu, d'une part, l'atlas des cartes d'inondabilités potentielles réalisé en juin 2003 décrit la méthode hydrogéomorphologique, retenue par les premiers juges, comme se fondant notamment sur une étude de la morphologie propre aux écoulements, notamment les cônes de déjection, analysée à partir de photographies aériennes observées en stéréoscopie. D'autre part, les études relatives au risque d'inondation produites par les parties faisaient apparaître, par des plans comportant des courbes de niveau, le relief des zones considérées. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments non discutés entre les parties et auraient ainsi méconnu le principe du contradictoire en retenant notamment ce relief pour écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le classement des parcelles serait entaché.

4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ne disposaient pas d'éléments techniques suffisants et qu'ils auraient ainsi dû ordonner une expertise afin de déterminer le degré de l'aléa de risque d'inondation des terrains en cause.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 septembre 2020, la société requérante a demandé au maire de saisir le conseil municipal afin qu'il modifie le plan d'urbanisme directeur classant une partie des lots dont elle est propriétaire en zone inondable d'aléa très fort, pour fixer le degré de l'aléa de la zone inondable applicable à ces terrains en prenant en compte l'étude hydraulique réalisée en 2016 par le bureau d'études BECIP. En réponse à cette lettre, le courrier contesté du 29 octobre 2020 mentionne que seuls les propriétaires des études et les autorités compétentes en la matière sont en mesure de procéder à l'actualisation de la cartographie des zones inondables. Il doit ainsi être regardé comme rejetant la demande de la société requérante. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il ne ferait pas grief et que les conclusions tendant à son annulation seraient irrecevables.

S'agissant de la légalité de la décision du 29 octobre 2020 :

6. D'une part, aux termes de l'article 50 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la délibération de l'assemblée de la province Sud n° 29-2006/APS du 27 juillet 2006 relative aux règles de constructibilité en zones inondables dans la province Sud : " Les terrains soumis à des risques d'inondation sont classés en trois catégories suivant la nature des aléas qu'ils sont susceptibles de subir : / Aléa très fort / Il est caractérisé essentiellement par des vitesses d'écoulement élevées et des hauteurs de submersion importantes. Il peut en outre correspondre à des zones où le transport solide est important ou encore susceptible d'être érodées. C'est également une zone où l'aléa est fréquent. / Aléa fort / Il correspond à des zones présentant au moins un des critères de la zone d'aléa très fort et une hauteur d'eau en général supérieure à 1 mètre. / Aléa faible/moyen / Les terrains classés dans cette catégorie sont caractérisés par une hauteur d'eau et une vitesse d'écoulement faible ". L'article 3 de cette délibération dispose que : " La constructibilité des terrains situés dans ces zones est définie comme suit : / Aléa très fort / Dans ces zones, aucune construction nouvelle n'est autorisée sur une parcelle non bâtie. / Toute extension, ou changement de destination, ne sera possible qu'en s'accompagnant d'une intervention sur un ou des bâtiments existants tels que démolition, redistribution, mise en sécurité des personnes exposées et minimisation des conséquences économiques. / (...) / Aléa fort / Dans ces zones, une construction nouvelle est possible si les dispositions constructives retenues permettent la mise en sécurité des personnes et la minimisation des conséquences économiques. / (...) / Aléa faible/moyen / Dans ces zones toutes les constructions peuvent être autorisées. / (...) ".

8. Par une délibération n° 52-2012/APS du 18 décembre 2012, l'assemblée de la Province Sud a approuvé le projet de plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa, auquel sont annexées les cartes des zones inondables, procédant au classement en zone inondable, contesté par la société requérante, des parcelles lui appartenant.

9. Enfin, aux termes de l'article 1er de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et divisions dans la province Sud : " Toute division en propriété d'une propriété foncière est soumise à autorisation de l'autorité compétente. (...) ".

10. Par un arrêté du 19 juin 2019, le maire de Dumbéa a autorisé la division de la propriété foncière du lot n° 169 en deux lots numérotés 200 et 201. L'article 9 du même arrêté rappelle que la partie sud du lot n° 201 est situé en zone d'inondation d'aléas moyens/faibles déterminée par la méthode hydraulique de 2017 et que le reste du lot n° 201 et le lot n° 200 sont situés en totalité en zone inondable d'aléas très forts, déterminée par méthode hydro-géomorphologique de juin 2003, et qu'à ce titre, il pourra être fait application des dispositions de la délibération n° 29-2006/APS du 27 juillet 2006 et de l'article PS. 221-20 de la réglementation relative au permis de construire et à la déclaration préalable en Province Sud et être opposé un refus ou un accord sous conditions spéciales pour tout projet de construction.

11. La société requérante soutient que le classement d'une partie de la parcelle n° 201 et de la totalité de la parcelle n° 200 en zone inondable d'aléas très forts est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est fondé sur une étude réalisée en 2003 selon une méthode inadaptée et devenue obsolète, la méthode hydrogéomorphologique, et qu'il est remis en cause par des études postérieures réalisées en 2016 et en 2017 selon une méthode plus pertinente, la méthode hydraulique.

12. Si la société requérante se prévaut des éléments de comparaison des méthodes hydrogéomorphologique et hydraulique figurant en annexe de l'étude de 2003, selon lesquels la première ne permet guère de juger efficacement de l'importance de l'aléa alors que la méthode hydraulique ne fournit pas directement de carte d'aléas détaillés mais offre tous les éléments permettant de les évaluer avec précision, il ressort toutefois des termes de ce même document que la méthode hydrogéomorphologique, utilisée de façon étendue depuis l'année 1990 et préconisée pour réaliser les plans de prévention des risques, est utilisable en tout lieu, tandis que la méthode hydraulique suppose une représentation topographique exacte de la rivière et la connaissance des débits sur de nombreuses années, excédant le recul que permettent les données disponibles en Nouvelle-Calédonie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et la société requérante n'allègue d'ailleurs pas, que des modifications de l'environnement postérieures à l'étude de 2003 aurait rendu les résultats de cette dernière obsolète. Si la province Sud a mandaté le bureau d'études Ginger Soproner pour réaliser une nouvelle étude, datée d'août 2016, celle-ci avait pour objectif, ainsi que le mentionne son avant-propos, d'actualiser l'étude de la zone inondable notamment sur l'emprise de l'étude réalisée par Hydrex en 1995 et ne remet pas en cause la pertinence de l'étude de 2003. Quant à l'étude réalisée par le bureau d'études BECIB en septembre 2016, la société requérante ne conteste pas utilement les critiques portées sur elle par la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales dans son avis du 11 décembre 2019, qui relève notamment que les données topographiques sur lesquelles elle s'appuie sont trop limitées, que le choix de l'intensité pluviométrique n'est pas justifié, que la caractérisation des lits majeur et mineur du creek étudié n'est pas détaillée, que le risque résultant de la proximité de la rivière Nondoué n'est pas pris en considération et qu'une présentation et une analyse des vitesses d'écoulement de l'eau est nécessaire compte tenu des pentes du creek étudié. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune de réaliser à ses frais de nouvelles études en cas de contestation du classement opéré par un plan d'urbanisme directeur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d'une partie de la parcelle n° 201 et de la totalité de la parcelle n° 200 en zone inondable d'aléas très forts reposerait sur des faits inexacts ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à la mesure d'expertise demandée qui serait dépourvue d'utilité, que la société civile immobilière Plaza B107 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dumbéa qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société civile immobilière Plaza B107 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société civile immobilière Plaza B107 une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dumbéa.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Plaza B107 est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Plaza B107 versera une somme de 1 500 euros à la commune de Dumbéa.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Plaza B107 et à la commune de Dumbéa.

Copie en sera faite au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. B..., premier vice-président,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

Le rapporteur, La présidente,

J.-F. A... P. FOMBEUR

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01126
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;22pa01126 ?
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