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10/01/2023 | FRANCE | N°21PA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " 60 millions de piétons " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 de la maire de Paris portant additif au règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 et relatif à la place du Tertre à Paris (18ème arrondissement).

Par un jugement n° 1912377 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, l'association " 60 millions de pi

étons ", représentée par Me Cadix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " 60 millions de piétons " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 de la maire de Paris portant additif au règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 et relatif à la place du Tertre à Paris (18ème arrondissement).

Par un jugement n° 1912377 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, l'association " 60 millions de piétons ", représentée par Me Cadix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 5 avril 2019 portant additif au règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 et relatif à la place du Tertre à Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché de vice de procédure, en l'absence de consultation, d'une part, du maire d'arrondissement, et, d'autre part, du préfet de police ;

- il méconnaît les textes relatifs à l'accessibilité des espaces publics et voiries ouvertes à la circulation publique, aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en particulier les décrets du 21 décembre 2006, relatifs à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, et aux prescriptions techniques, ainsi que l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 pris pour l'application de ce dernier ;

- il méconnaît le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) de Paris, en particulier ses articles R9/R10 et R27 ;

- il méconnaît l'arrêté du 5 avril 2018 de la maire de Paris portant règlement des activités commerciales sur le domaine public parisien, et en particulier son article 5-1 ;

- il méconnaît les règles de largeur des installations par rapport à la largeur utile du trottoir prescrite par l'article DG 10 du règlement des étalages et terrasses de Paris du 6 mai 2011 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des dangers lors du passage de véhicules autorisés et de la gêne apportée à la circulation piétonne cantonnée à la chaussée, alors qu'une voie piétonne ne devrait pas exclure la circulation du trottoir et du terre-plein central ;

- l'additif en cause a conduit à la réalisation d'une enceinte commune formant établissement recevant du public, au sens de l'article R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation, laquelle méconnaît l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, et l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- cette enceinte méconnaît également le caractère temporaire des autorisations, et nuit aux plantations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " 60 millions de piétons " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, l'association " 60 millions de piétons " déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, l'association " 60 millions de piétons " déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association " 60 millions de piétons " le versement d'une somme de 1 000 euros à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " 60 millions de piétons " de sa requête.

Article 2 : L'association " 60 millions de piétons " versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " 60 millions de piétons " et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Lapouzade, président de chambre-rapporteur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J. A... La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01709
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;21pa01709 ?
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