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10/01/2023 | FRANCE | N°20PA03810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 20PA03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2019 lui enjoignant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport.

C... un jugement n° 1914035 du 3 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

C... une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire du 8 décembre 2022, M. B... A..., représenté C... Me Weinberg, demande à l

a Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2019 lui enjoignant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport.

C... un jugement n° 1914035 du 3 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

C... une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire du 8 décembre 2022, M. B... A..., représenté C... Me Weinberg, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 C... lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2019 lui enjoignant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier n'ayant pas répondu au moyen de l'erreur de fait qu'il avait soulevé et qui n'était pas inopérant ; il est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision en violation du principe du contradictoire ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que sa filiation est établie à l'égard de ses ascendants relevant du statut de droit commun ;

- la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'il n'a pu la contester ; dès lors le préfet ne pouvait fonder sa décision sur ce refus ; le refus de certificat de nationalité de 2007 n'a pas produit d'effets pendant 12 ans, à défaut pour le procureur de la République d'avoir engagé une action négatoire de nationalité sur le fondement de l'article 29-3 du code civil ; les tribunaux judiciaires ont délivré à tous les membres de sa famille des certificats de nationalité française, depuis que son arrière-grand-père a été admis dans la qualité de citoyen français ; les membres de sa famille, lui-même jusqu'en 2016 et ses enfants, se sont vus délivrer des titres d'identité français ; il peut se prévaloir d'une possession d'état de l'identité française ; toutes ces circonstances démontrant que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

C... un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. C... une décision du 15 janvier 2007, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, du tribunal de grande instance de Paris, a refusé la délivrance à M. B... A... d'un certificat de nationalité française. En mai 2019, le ministère de l'intérieur a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de ce refus de certificat, et au vu du passeport qui lui avait été délivré le 8 septembre 2015 ainsi que de sa carte d'identité délivrée le 13 décembre 2016, a demandé à ce dernier d'inviter l'intéressé à justifier de sa nationalité française, et à défaut de justification, d'engager la procédure de retrait de ces titres. Le ministère de la justice, a informé, le 19 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A... n'avait pas contesté le refus de certificat de nationalité française du 15 janvier 2007. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, C... une décision du 14 octobre 2019 enjoint à ce dernier de se présenter à la préfecture le 8 janvier 2020 afin de procéder au retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport. M. A... a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel C... un jugement du 3 novembre 2020, dont ce dernier fait appel, a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés C... M. A... à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, notamment sur le moyen tiré de l'erreur de fait invoqué C... ce dernier quant à sa filiation à l'égard de ses ascendants relevant du statut de droit commun, le jugement ayant considéré implicitement que celui-ci était inopérant, en exposant que la décision de délivrance d'un titre d'identité présentant un caractère purement recognitif, constatant la nationalité de l'intéressé, et le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant été informé du refus de délivrance à M. A... d'un certificat de nationalité française C... le greffier en chef du service de la nationalité française, celui-ci était tenu de procéder au retrait de ces titres. C... suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) " . Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ", et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".

4. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.

5. En l'espèce, dès lors que le certificat de nationalité française a été refusé à M. A... C... le tribunal judiciaire de Paris, et que ce dernier n'a pas entrepris de démarches consécutives pour se voir reconnaître la nationalité française auprès de la juridiction civile, seule compétente pour cela, le préfet était tenu de procéder au retrait du passeport et de la carte nationale d'identité de M. A.... Les circonstances que le refus de certificat de nationalité française ne lui aurait pas été notifié et que l'administration a continué à renouveler ses titres d'identité française jusqu'en 2016, étant sans incidence sur le constat que M. A... n'est plus titulaire d'un certificat de nationalité française depuis 2007. Le préfet se trouvant en situation de compétence liée pour retirer à M. A... ses titres, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision et du défaut d'examen de la situation personnelle, de la violation du principe du contradictoire, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont, dès lors, inopérants. Enfin, à supposer que M. A... puisse se prévaloir d'une possession d'état de Français, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'il ait souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le président,

J. LAPOUZADE L'assesseur le plus ancien,

J-F. GOBEILL

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03810
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;20pa03810 ?
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