La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2022 | FRANCE | N°22PA01811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 22PA01811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2020 A... laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

A... un jugement avant-dire droit n° 2000363 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CI

VEN la réparation des préjudices subis A... M. B..., a ordonné une expertise médicale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2020 A... laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

A... un jugement avant-dire droit n° 2000363 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation des préjudices subis A... M. B..., a ordonné une expertise médicale en vue de leur évaluation, et a condamné l'Etat (CIVEN) à verser à M. B... une indemnité provisionnelle de 500 000 franc CFP.

A... un jugement n° 2000363 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la somme de 7 276 245 francs CFP au titre de la réparation des préjudices subis A... M. B..., ainsi que la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée 21 avril 2022, M. D... B..., représenté A... Me Labrunie, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 410 127 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal, avec leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

S'agissant des préjudices avant consolidation :

- l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ou, au minimum, à 26 084 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 18 030 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées A... l'expert à 5 sur une échelle allant jusqu'à 7, doivent être indemnisées à hauteur de 70 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire évalué A... l'expert à 3 sur une échelle allant jusqu'à 7, doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;

- l'assistance temporaire d'une tierce personne doit être évaluée à 6 187 euros ;

S'agissant des préjudices après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 72 936 euros ;

- l'assistance permanente d'une tierce personne doit être évaluée à 56 890 euros ;

- le préjudice sexuel doit être évalué à 10 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 20 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être évalué à 20 000 euros ;

S'agissant des préjudices en-dehors de toute consolidation :

- elle est fondée à solliciter la somme de 80 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive.

A... un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le CIVEN conclut, à titre principal, à la réévaluation de l'indemnisation intégrale à hauteur de 86 673 euros et à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin d'évaluer les préjudices permanents après consolidation.

Il soutient que :

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être portée à 12 919 euros ;

- l'indemnisation des souffrances endurées doit être portée à 28 000 euros ;

- l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit portée à 6 000 euros ;

- l'indemnisation du préjudice d'agrément doit être portée à 2 720 euros ;

- il n'y a pas lieu de réévaluer les autres postes de préjudice.

A... une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 septembre 2022 à 12 heures.

A... une ordonnance du 14 novembre 2022, l'instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente,

- les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique,

- et les observations de Me Labrunie, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté une demande d'indemnisation en sa qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). A... une décision du 21 février 2020, le CIVEN a rejeté sa demande. A... un jugement avant-dire droit du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation des préjudices subis A... M. B... et a ordonné une expertise médicale en vue de leur évaluation. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 A... lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la somme de

7 276 245 francs CFP (60 974,80 euros) au titre de la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis, somme qu'il estime insuffisante, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 410 127 euros.

2. Il résulte de l'instruction que l'expert nommé A... le tribunal administratif de Polynésie française a considéré, aux termes de son rapport du 6 avril 2021, que l'état de santé de l'intéressé pourrait être regardé comme consolidé cinq ans après la dernière rémission de son cancer, soit en mars 2025, si aucune récidive ne se manifestait d'ici là. Si le tribunal administratif de Polynésie française a regardé l'état de santé de M. B... comme consolidé à la date du rapport d'expertise, soit le 6 avril 2021, dès lors que l'état de santé de l'intéressé était stabilisé depuis mars 2020, il ressort toutefois des pièces produites le 10 novembre 2022 A... le requérant, et notamment des comptes rendus de consultation des 6 mai, 20 juillet et 9 août 2022, que M. B... a été victime d'une récidive de son cancer en décembre 2021, laquelle a donné lieu à six cures de chimiothérapie réalisées entre le 17 janvier et le 31 mars 2022. S'il résulte de l'instruction qu'une pause thérapeutique a été indiquée A... le corps médical postérieurement à cette cure dès lors que l'état de santé de l'intéressé semble stabilisé, M. B... demeure sous surveillance médicale. A... suite, et alors que la rechute du cancer de M. B... est intervenue postérieurement au jugement attaqué, son état de santé ne saurait être regardé, à la date du présent arrêt, comme consolidé. Dans ces conditions, il y a lieu de ne statuer que sur les préjudices qui présentent un caractère certain à la date du présent arrêt, à savoir les préjudices subis jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise et ceux subis indépendamment de l'évolution de l'état de santé de

M. B....

Sur les préjudices subis jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise :

3. M. B... soutient que, du fait de sa pathologie, la pénibilité de son poste s'est accrue, qu'il a subi une dévalorisation au sein de son équipe et du marché de l'emploi, une perte de chance d'avancement et une perte de droits à la retraite et que ces circonstances lui ont causé un préjudice. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., âgé de 59 ans à la date du diagnostic de sa pathologie et de son opération en 2016, et qui a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2020, ait subi une incidence professionnelle du fait de cette pathologie. A... suite, ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé.

4. Les souffrances temporaires endurées A... M. B... ont été évaluées A... l'expert à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le portant à la somme de 28 000 euros.

5. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué A... l'expert à 3 sur une échelle allant jusqu'à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le portant à la somme de 6 000 euros.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que doivent être retenus, au titre du déficit fonctionnel temporaire, 104 jours d'hospitalisation avec un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, 195 jours avec un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et 1 413 jours avec un déficit fonctionnel de 25 %. Dès lors, il y lieu d'allouer à M. B... au total une somme de 13 868,75 euros correspondant à un taux journalier de 25 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait en l'espèce sous-évalué.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. B... nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures A... jour pendant soixante-cinq jours, et de trois heures A... semaine entre le 1er mai 2020 et le 6 avril 2021. Il y a donc lieu d'indemniser M. B... à hauteur de 4 417,92 euros, correspondant à un taux de

13 euros l'heure au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne.

Sur les préjudices subis indépendamment de l'évolution de l'état de santé de M. B... :

8. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la maladie et à la crainte de voir apparaître un second cancer, doit être indemnisé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 3 000 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la somme de 7 276 245 francs CFP que le CIVEN a été condamné à verser à

M. B... A... les premiers juges au titre de l'ensemble des préjudices subis doit être ramenée à la somme de 55 286,67 euros, soit 6 597 468,90 francs CFP. M. B... est donc fondé à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué.

10. Il appartiendra à M. B... après consolidation de son état de santé, s'il s'y croit fondé, de saisir le CIVEN et, le cas échéant, la juridiction d'une nouvelle demande de réparation des divers chefs de préjudices subis postérieurement au 6 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit A... le présent arrêt à compter du 28 mars 2018, date de la réception de sa demande d'indemnisation A... le CIVEN.

12. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois A... M. B... aux termes de sa requête de première instance, le 16 juin 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Sur les dépens :

13. Les frais exposés pour les expertises réalisées à la demande du CIVEN sont pris en charge A... ce dernier, en application des dispositions de l'article 12 du décret du

15 septembre 2014 modifié. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens autres que les frais de l'expertise judiciaire, la demande de M. B... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 7 276 245 francs CFP (60 974, 80 euros), que l'Etat (CIVEN) a été condamné à verser M. B... A... le jugement n° 2000363 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française, est ramenée à la somme de 55 286,67 euros

(cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-sept centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018. Les intérêts échus à la date du

16 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (CIVEN) versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

M. C...Le président-assesseur,

R. d'HAËM

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22PA01811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01811
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-30;22pa01811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award