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29/12/2022 | FRANCE | N°22PA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22PA00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre principal, en tant que les parcelles AI 391 et AI 392 y sont classées en zone naturelle, ou à titre subsidiaire, dans sa totalité.

Par un jugement n° 2002599 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 20 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre principal, en tant que les parcelles AI 391 et AI 392 y sont classées en zone naturelle, ou à titre subsidiaire, dans sa totalité.

Par un jugement n° 2002599 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, 28 février 2022 et le 2 juin 2022, M. A..., représenté par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002599 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Quincy-Voisins a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre principal, en tant que les parcelles AI 391 et AI 392 y sont classées en zone naturelle ou, à titre subsidiaire, dans sa totalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de communication du sens des conclusions deux jours avant l'audience ;

- le jugement est irrégulier en l'absence de visa des moyens de défense de la commune ;

- la délibération du conseil municipal a été adoptée dans des conditions méconnaissant l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales faute que soit atteint le quorum prévu par cet article ;

- la délibération méconnaît l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ;

- la délibération est insuffisamment motivée quant aux modifications apportées au plan local d'urbanisme après enquête publique ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme quant au parti d'aménagement qui aurait justifié le classement en zone naturelle des parcelles A1 391 et A1 392 ;

- ce classement est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dès lors la possibilité d'établir une continuité de la trame verte et bleue dans la commune ou de ménager une " zone tampon " ne sont pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier le classement en zone naturelle ; ces objectifs n'apparaissent pas dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, pas davantage que la nécessité de prévenir les risques d'expansion des crues ;

- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques des parcelles et de leur localisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Quincy-Voisins, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... sont inopérants et non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, notamment son article 12 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Crusoé, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2019, le conseil municipal de Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération, à titre principal, en tant qu'elle classe les parcelles A1 391 et A1 392 en zone N, à titre subsidiaire, dans sa totalité. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience en date du 8 octobre 2021, dont le conseil de M. A... a accusé réception le jour-même, informait les parties de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant l'application Sagace ou à défaut, en prenant contact avec le greffe, conformément à ce qu'exige l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Alors que le relevé de l'application informatique du tribunal fait état d'une mise en ligne des conclusions le 27 octobre 2021, pour l'audience qui s'est tenue le 29 octobre suivant, M. A... n'établit ni même n'allègue n'avoir pas pu prendre connaissance du sens des conclusions via cette application et il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'il aurait formé de demande tendant à ce que lui soit communiqué le sens des conclusions du rapporteur public ni qu'il aurait formulé des observations à cet égard. Le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges de ce fait doit par suite être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

5. Le jugement attaqué vise et analyse les conclusions présentées pour la commune dans le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020. En indiquant que la commune soutenait que les moyens soulevés par M. A... n'étaient pas fondés, les premiers juges ont procédé à l'analyse, concise mais suffisante, du contenu de ce mémoire. Le jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...) ".

7. M. A... soutient que le délai excessivement long entre la fin de l'enquête publique et l'adoption de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme entache d'illégalité cette dernière au regard de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne fixe aucun délai pour l'adoption du plan local d'urbanisme, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, alors que la délibération du 26 septembre 2019 comporte les noms des membres du conseil municipal présents, absents excusés ayant remis leur pouvoir ou absents, M. A... se borne à indiquer qu'il n'apparaît pas que le quorum aurait été atteint, en méconnaissance des dispositions de " l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ", qui ne porte pas sur les règles de quorum applicables aux délibérations des conseils municipaux. Son moyen ne peut dès lors également qu'être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A... soutient que la délibération du 26 septembre 2019 serait insuffisamment motivée quant aux modifications apportées au plan local d'urbanisme tel qu'arrêté et soumis à enquête publique, il s'abstient de préciser la disposition ou le principe qui imposerait une telle motivation. En tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la délibération en cause énonce que la prise en compte de ces modifications, qui lui sont annexées au travers du mémoire en réponse, permet au plan local d'urbanisme d'être approuvé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme, dont la mise en révision a été décidée le 26 juin 2015 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

11. Le rapport de présentation, dans sa partie " Justifications des dispositions du PLU ", précise qu'au titre de l'orientation " Préserver le cadre de vie rural et agréable ", la commune souhaite notamment maintenir les coupures d'urbanisation avec les villes voisines malgré la pression foncière et protéger les espaces constitutifs de la trame verte et bleue. Le rapport de présentation indique également que la zone N " correspond globalement aux espaces naturels existants sur le territoire communal. (...) L'ensemble des espaces boisés est intégré à cette zone. Elle englobe également d'autres types d'espaces naturels, comme des prairies, zones humides, espaces proches de l'aqueduc de la Dhuis, jardins, parcs et vergers, ruraux et urbains. On y retrouve également quelques constructions à maintenir en l'état. L'objectif principal de cette zone est le maintien des espaces naturels constitutifs de la trame verte et bleue. (...) ". Le rapport de présentation expose ainsi le parti d'aménagement qui a déterminé la délimitation de la zone naturelle par le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Alors que les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme n'imposent nullement que le rapport de présentation justifie du classement de chaque parcelle du territoire communal, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.

12. En cinquième lieu, M. A... soutient que le classement des parcelles A1 391 et A1 392 en zone N est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

R. 151-24 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article, issu du décret n° 2015-1783 du

28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme, n'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont la mise en révision a été engagée avant le 1er janvier 2016, en vertu du VI de l'article 12 de ce décret. Le plan local d'urbanisme de la commune de Quincy-Voisins ayant été mis en révision par une délibération du 26 juin 2015, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que le conseil municipal ait expressément décider de la soumission aux nouvelles dispositions réglementaires, M. A... doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicables.

13. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, d'une part, l'objectif principal poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme en retenant le classement de terrains en zone N tient à la préservation des espaces constitutifs de la trame verte. Un tel objectif, qui relève de la protection de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, est bien de nature à justifier légalement un classement en zone N.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AI 391 et AI 392 sont situées entre des parcelles bâties le long de la rue de Coulommes, à l'Ouest, et des parcelles accueillant une entreprise de transport routier, à l'Est, à l'intersection de la rue avec l'autoroute A 140. Le plan local d'urbanisme classe ces dernières parcelles en zone UX, dédiée aux activités économiques, classe les parties de parcelles sur lesquelles sont implantées des habitations en zone UC, correspondant au tissu urbain récent s'étant étendu à l'Est du bourg, et classe les parties de ces parcelles libres de construction en zone N, comme les parcelles A1 391 et A1 392. S'étend au Nord, dans la continuité immédiate, une vaste zone ne comportant aucune construction, et où le plan local d'urbanisme localise des espaces boisés classés, identifiés par la carte " Localisation des TVB communales " figurant dans le rapport de présentation comme appartenant à la trame verte et participant d'une continuité écologique fonctionnelle. Les parcelles A1 391 et A1 392 font en outre face à une vaste zone agricole, de l'autre côté de la rue de Coulommes, prolongée vers le Sud par des terrains classés en zone N et supportant également des espaces boisés classés. Ainsi, si les parcelles en cause comprennent des éléments d'artificialisation des sols et sont susceptibles d'être desservies par les réseaux publics à proximité immédiate, leur classement en zone N n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, de leur localisation et de leurs caractéristiques. Les circonstances que la commune n'a pas justifié du classement des parcelles par le document d'urbanisme antérieur et que la soumission au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain ne rendrait pas les parcelles inconstructibles sont à cet égard sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement retenu.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quincy-Voisins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune de Quincy-Voisins demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quincy-Voisins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Quincy-Voisins.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

L. C...Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 22PA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00304
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-29;22pa00304 ?
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