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29/12/2022 | FRANCE | N°21PA04735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21PA04735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière J.L.A.C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal à titre principal, en tant qu'elle crée une zone UA sur le territoire de la commune de La Courneuve entre les rues de Crèvecoeur, des Francs-Tireurs, Jollois et le boulevard Pasteur, à titre subsidiaire, d'annuler cett

e même délibération en tant qu'elle classe les parcelles AK 162 et AK 165 en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière J.L.A.C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal à titre principal, en tant qu'elle crée une zone UA sur le territoire de la commune de La Courneuve entre les rues de Crèvecoeur, des Francs-Tireurs, Jollois et le boulevard Pasteur, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe les parcelles AK 162 et AK 165 en zone UA, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle fixe une règle de recul spéciale en cas de mitoyenneté du terrain avec une autre zone.

Par un jugement n° 2008652 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 2 novembre 2022, la société civile immobilière J.L.AC., agissant par son associé-gérant et représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008652 du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la délibération n° CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre principal, en tant qu'elle crée une zone UA sur le territoire de la commune de La Courneuve entre les rues de Crèvecoeur, des Francs-Tireurs, Jollois et le boulevard Pasteur, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe les parcelles AK 162 et AK 165 en zone UA, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle fixe une règle de recul spéciale en cas de mitoyenneté du terrain avec une autre zone ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de l'ilot en zone UA, regroupant les grandes zones d'activité économique à dominante d'activités du secteur secondaire ou non tertiaire, est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le dernier alinéa de l'article UA 2.2.1., qui impose une règle de recul spéciale de 8 mètres s'ajoutant aux règles pour les parties de façade en élévation, ne repose sur aucun motif et empêche la réalisation de toute construction sur les parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier (SCPA Seban et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI J.L.A.C. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la société civile immobilière J.L.A.C. et de

Me Baron, substituant Me Lherminier, avocat de l'établissement public territorial Plaine Commune.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. La société civile immobilière J.L.A.C. demande l'annulation du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, à titre principal, en tant qu'elle créée une zone UA dans la commune de la Courneuve entre les rues de Crèvecoeur, des Francs-Tireurs, Jollois et le boulevard Pasteur, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe les parcelles AK 162 et AK 165 dans cette zone UA et, à titre infiniment subsidiaire, en tant qu'elle fixe à l'article 2.2.1 du règlement de la zone UA une règle de recul d'implantation en cas de mitoyenneté avec une autre zone.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. D'une part, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune dispose que : " la zone UA regroupe les grandes zones d'activité économique à dominante d'activités du secteur secondaire ou non tertiaire. / L'objectif poursuivi est de maintenir et de dynamiser ces zones d'activités, d'améliorer leur qualité urbaine et paysagère, d'accueillir des activités plus compactes et de promouvoir une végétalisation accrue des espaces libres. Il s'agit également de favoriser l'implantation de filières innovantes telles que la logistique, l'écologie ou l'agriculture urbaine. / Afin de favoriser la diversité des activités économiques accueillies, les bureaux peuvent être autorisés ou autorisés sous conditions dans certains secteurs. (...) ". Le rapport de présentation indique que cette zone peut correspondre à des compositions urbaines différentes, grandes zones d'activités économiques ou activités implantées à proximité des centralités urbaines et des tissus mixtes, et que les objectifs poursuivis consistent à " préserver la vocation économique de ces espaces tout en permettant leur renouvellement, notamment afin de permettre la modernisation et la diversification des activités accueillies en développant de nouvelles typologies immobilières, et afin d'améliorer la qualité environnementale en renforçant la végétalisation ". Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal comporte enfin une orientation " 3. Un territoire de diversité économique, productif et actif ", déclinée notamment en un " 3.1 Développer et moderniser les zones d'activités économiques " qui fait état de la volonté de donner une place importante aux activités non tertiaires et à leurs potentialités de renouvellement, de poursuivre la production de locaux d'activités et de densifier les zones d'activités économiques, et également en un " 3.2 Préserver les activités économiques en ville, protéger les tissus mixtes ", qui fait état de la volonté de permettre le maintien des activités économiques imbriquées dans des tissus à dominante résidentielle, tout en veillant à leur compatibilité avec un usage apaisé de l'espace public.

4. D'une part, si la société requérante conteste la nécessité de la création de la zone UA en faisant état d'une offre excédentaire de locaux d'activités sur le territoire alors que les besoins de logement demeurent insatisfaits, l'établissement public territorial Plaine Commune soutient sans être contredit que les remarques de l'État sur le projet de PLUi portaient plus précisément sur l'offre de bureaux, alors que le règlement de la zone UA n'autorise les constructions à destination de bureaux que sous la condition qu'elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la destination principale. Il ne ressort par ailleurs nullement des pièces du dossier que le classement de l'ilot concerné en zone UA serait susceptible d'affecter significativement l'offre de logements sur le territoire.

5. D'autre part, il résulte des documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal cités au point 3 que le classement en zone UA vise non seulement à préserver des activités économiques non tertiaires existantes mais également à favoriser leur renouvellement et leur dynamisme, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Compte tenu du parti d'aménagement retenu, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont ainsi pu légalement classer en zone UA des terrains qui ne seraient pas déjà le siège de telles activités dès lors que ces terrains seraient susceptibles de les accueillir ou de participer au renouvellement et au dynamisme de secteurs d'activités à dominante non tertiaires existants.

6. Il ressort enfin des pièces du dossier que la zone UA créée dans l'ilot délimité par les rues de Crèvecoeur, des Francs-Tireurs, Jollois et le boulevard Pasteur, regroupe un ensemble de parcelles accueillant principalement des activités économiques et qui étaient classées dans le plan local d'urbanisme de la commune de La Courneuve, antérieurement en vigueur, en zone UE, urbaine économique, pour la partie Nord, ou soumises à un secteur de maintien de l'industrie, pour les parties à l'Ouest et au Sud, dont relevait l'une des parcelles de la société civile immobilière J.L.A.C. La circonstance que ces dernières n'accueillent actuellement pas d'activité économique et que les parcelles voisines n'accueilleraient pas d'activités non tertiaires, ne fait pas obstacle à leur inclusion dans cette zone UA, en vue de former un ensemble cohérent, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal.

7. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement des parcelles litigieuses doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article L. 151-18 du même code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ".

9. L'article 2.2.1 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit que " lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone* UM, UMD, UMT ou UC, le retrait* est obligatoire et est au moins égal à la hauteur de la façade* de la construction* (L = Hf), avec un minimum de 8 mètres, que la façade* ou partie de façade* comporte ou non des baies*. ". Le rapport de présentation indique que la règle ainsi prévue pour les constructions jouxtant un terrain situé dans une zone résidentielle est destinée à assurer le respect du caractère et du cadre de vie de la zone voisine et à favoriser une meilleure habitabilité des logements.

10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le retrait minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative d'avec un terrain appartenant à une zone à dominante résidentielle participe de la mise en œuvre de l'orientation " 3.2 Préserver les activités économiques en ville, protéger les tissus mixtes " du projet d'aménagement et de développement durables, citée au point 3, visant à permettre le maintien de tissus urbains mêlant activités économiques et habitations. Le retrait ainsi imposé permet ainsi de limiter les nuisances que pourraient supporter les habitations à raison de la proximité d'activités industrielles et d'assurer l'insertion de ces activités dans le tissu urbain. Une telle règle est bien au nombre de celles que les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent légalement prévoir. Le fait qu'elle limite la constructibilité de certaines parcelles, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'elle ferait obstacle à toute construction de la nature de celles autorisées en zone UA, ne permet pas d'établir que cette règle ne serait pas proportionnée ou excéderait ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Il suit de là que le moyen selon lequel l'article 2.2.1 du règlement de la zone UA serait dépourvu de justification et viserait exclusivement à dévaloriser les parcelles qui y sont soumises doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société J.L.A.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société J.L.A.C. demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'établissement public territorial Plaine Commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière J.L.A.C. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Plaine commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière J.L.A.C. et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A...Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04735
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-29;21pa04735 ?
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