La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2022 | FRANCE | N°22PA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 décembre 2022, 22PA00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de D... de condamner la Ville de D... à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses négligences dans l'exercice de la mission de tutelle qui lui avait été confiée par le juge aux affaires familiales.

Par un jugement n° 1928038/6-3 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janv

ier, 29 juillet, 3 août et 14 novembre 2022, Mme F..., représentée par Me Jaboeuf, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de D... de condamner la Ville de D... à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses négligences dans l'exercice de la mission de tutelle qui lui avait été confiée par le juge aux affaires familiales.

Par un jugement n° 1928038/6-3 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 29 juillet, 3 août et 14 novembre 2022, Mme F..., représentée par Me Jaboeuf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1928038/6-3 du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de D... ;

2°) de condamner la Ville de D... à lui verser la somme totale de 30 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le juge administratif n'était pas compétent pour connaitre de sa demande ;

- l'article 1er du dispositif ne correspond pas à ce qui a été jugé aux points 1 et 3 du jugement ;

- le tribunal administratif a statué infra petita ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

- la responsabilité de la Ville de D... est engagée en raison d'une faute de service commise en l'absence de démarches entreprises aux fins de régularisation de son état civil et de suivi de sa situation administrative pour lui permettre d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, de former une demande accessoire de jugement d'acte de naissance devant le tribunal de grande instance et de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride lorsqu'elle était mineure en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- à titre principal, ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :

- préjudice moral résultant de l'absence d'acquisition de la nationalité française : 7 000 euros ;

- préjudice moral résultant du statut d'apatride : 5 000 euros ;

- préjudice moral d'anxiété : 4 000 euros ;

- préjudice moral résultant des tracasseries administratives : 3 000 euros ;

- troubles dans les conditions d'existence : 4 500 euros ;

- atteinte à son droit d'aller et venir : 3 000 euros ;

- atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale : 4 000 euros.

- et à titre subsidiaire, la somme de 30 500 euros pour l'ensemble des préjudices moraux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la Ville de D..., représentée par Me Falala, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de D... et, à défaut, au rejet de la requête ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare incompétent le juge administratif ;

- si sa compétence devait être retenue, l'affaire devrait être renvoyée devant le Tribunal administratif de D... afin que ce dernier l'examine au fond ;

- à défaut de renvoi, la demande doit être rejetée.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jaboeuf, avocat de Mme F..., et de Me Falala, avocat de la Ville de D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 décembre 2019, Mme F..., née le 5 mars 1997 au Rwanda et arrivée à l'âge de 14 ans sur le territoire français en décembre 2011, a d'abord été admise à l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles par un arrêté du président du Conseil de D... siégeant en formation de conseil général du 23 décembre 2011. Elle a ensuite été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants de D... du 20 janvier 2012, prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil. Ce placement a été prolongé par une décision du juge des enfants du 1er février 2013. Le 8 avril 2013, la juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de D... a estimé que Mme F... était orpheline et isolée sur le territoire national et que personne dans son entourage n'était en mesure d'exercer la charge tutélaire. Elle a ainsi constaté, en vertu des dispositions de l'article 411 du code civil, la vacance de la tutelle et décidé de la déférer au département de D..., à charge pour celui-ci de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance de D.... Par une décision du 11 avril 2013, le juge des enfants de D... a alors prononcé la mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Mme F... a été accueillie au foyer d'urgence de la Croix-Nivert, puis hébergée au service d'accueil d'urgence Regnault du mois de décembre 2011 au mois de juin 2012 et placée au foyer " Avril de Sainte-Croix " situé à D..., jusqu'à sa majorité. Elle a fait l'objet d'une adoption simple par M. A... et Mme E... prononcée le 4 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de La Rochelle. Mme F... a été reconnue apatride par décision du 16 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 septembre 2019 elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle.

2. Mme F... met en cause la responsabilité de la Ville de D... en invoquant l'absence de souscription pour son compte d'une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil après qu'elle eut été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pendant une durée de trois ans et avant sa majorité, ainsi que l'absence de présentation, auprès des juridictions judiciaires, d'une demande de jugement supplétif d'acte de naissance, en particulier par le biais d'une demande accessoire devant le tribunal de grande instance qui aurait été saisi du recours à l'encontre du refus d'enregistrement qui aurait été opposé à sa déclaration de nationalité française. Elle invoque également l'absence de dépôt auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride. Elle a saisi le Tribunal administratif de D... d'une demande tendant à la condamnation de la Ville de D... à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tutelle. Concomitamment, Mme F... a assigné la Ville de D... et l'agent judiciaire de l'Etat devant le Tribunal judiciaire de D... afin d'obtenir la même indemnisation. Mme F... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de D... a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'indemnisation dirigée contre la Ville de D... en raison de fautes commises par celle-ci.

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application (...) des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du [code civil] (...) ". Aux termes de l'article 411 du code civil : " Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. / (...) ".

4. En application du 1° de l'article 21-12 du code civil, le mineur étranger confié depuis au moins trois ans par décision de justice au service de l'ASE peut acquérir la nationalité française par déclaration jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil.

5. Mme F... a recherché la responsabilité de la Ville de D... devant le Tribunal administratif de D... en raison de sa carence fautive du fait de son absence de diligences pour lui permettre, d'une part, d'obtenir la nationalité française par déclaration avant sa majorité sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil, d'autre part, d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance en saisissant à cette fin le juge civil pour pallier l'absence d'acte de naissance valide et ainsi éviter que lui soit opposé un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Elle lui reproche, enfin, d'avoir omis de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride lorsqu'elle était mineure.

6. Mme F... avait été confiée au service de l'ASE par décision de justice depuis a minima trois ans au sens de l'article 21-12 du code civil précité et en tout état de cause avant sa majorité, le 5 mars 2015, et à cette date elle avait fait l'objet d'une mesure de tutelle à compter du 8 avril 2013 sans qu'il soit ailleurs établi que son acte de naissance aurait été égaré avant cette date. Une demande en vue d'obtenir le statut d'apatride ne peut en tout état de cause être effectuée que par le titulaire de l'autorité parentale. Ainsi, la responsabilité de la Ville de D... ne peut être recherchée qu'en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale exercée dans le cadre de la mesure de tutelle ordonnée par le juge aux affaires familiales. Le litige, qui se fonde sur des fautes qui auraient été commises dans le cadre de l'exécution de cette mesure confiée à la Ville de D... sur le fondement des dispositions de l'article 411 du code civil, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, seul compétent pour connaître de la responsabilité d'actes non détachables d'une procédure judiciaire.

7. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

8. Toutefois, par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de D..., également saisi d'une demande de condamnation de la Ville de D... en raison de sa carence fautive, a décliné la compétence du juge judiciaire. Cette ordonnance est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que le recours formé à son encontre a été rejeté pour irrecevabilité par arrêt du 14 décembre 2021 de la présidente de la cour d'appel de D....

9. L'article R. 771-1 du code de justice administrative prévoit : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ". Le 2ème alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dispose: " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

10. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme F... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la Ville de D....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D C...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de D... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00144
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JABOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-27;22pa00144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award