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27/12/2022 | FRANCE | N°21PA04617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 décembre 2022, 21PA04617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 66 842 euros, à actualiser, au titre de divers préjudices subis à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement de ses démarches pour régulariser sa situation administrative en France.

Par un jugement n° 1913398 du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2021, 10 octobre et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 66 842 euros, à actualiser, au titre de divers préjudices subis à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement de ses démarches pour régulariser sa situation administrative en France.

Par un jugement n° 1913398 du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2021, 10 octobre et 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Ogier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913398 du 14 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 66 842 euros, à actualiser, au titre de divers préjudices subis à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement de ses démarches pour régulariser sa situation administrative en France ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article 46 du code civil, complété par l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, à l'avis de la commission nationale consultative des droits de l'homme relatif aux droits des mineurs étrangers isolés sur le fondement des stipulations de l'article 8-2 de la convention internationale des droits de l'enfant, le recours à un jugement supplétif d'acte de naissance aurait pu être utilisé en cas d'impossibilité de faire établir un acte d'état civil ou lorsque celui-ci est devenu inaccessible ; en s'abstenant de statuer sur cette possibilité, le tribunal a commis une erreur de droit et a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'irrégularité entachant son extrait d'acte de naissance était de nature à lui faire perdre des chances d'obtenir la nationalité française, l'appréciation de la validité de cet acte ne relevant pas de sa compétence ; par ailleurs les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation relative à l'absence d'impossibilité pour lui de se prévaloir de cet acte de naissance auprès du tribunal d'instance dans le cadre d'une procédure tendant à la déclaration de la nationalité française ;

- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que deux options s'offraient au département de la Seine-Saint-Denis dès lors que le choix de renoncer à une démarche de déclaration de nationalité, recevable exclusivement avant la majorité, emportait inéluctablement impossibilité d'introduire ultérieurement cette procédure et que le dépôt d'un dossier pendant sa minorité aurait ménagé ses droits ; une telle renonciation qui l'a privé de toute chance d'obtenir la nationalité française constitue un choix fautif de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis ;

- le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute en ne l'accompagnant pas pour effectuer des démarches administratives alors que, confié par décision de justice aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité et en mesure de présenter un extrait d'acte de naissance, il était en droit d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, sans que l'éventuelle caducité de son acte d'état civil lui soit opposable ; le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d'une demande avant sa majorité l'a, de façon certaine, privé de toute chance de bénéficier d'une déclaration de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise par les services de l'ASE dès lors que M. B... ne pouvait acquérir la nationalité française en application des dispositions des articles 21-12 et suivants du code civil relatifs à la déclaration de nationalité en l'absence de la copie intégrale en original de son acte de naissance, pièce nécessaire et devant figurer dans le dossier à déposer auprès du greffe du tribunal d'instance ; les services de l'ASE l'ont accompagné et suivi dans ses démarches relatives à sa demande de nationalité, alors même qu'il aurait pu les faire seul à partir de l'âge de 16 ans.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.

Par un courrier du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence matérielle du juge administratif pour statuer sur la responsabilité d'un service de l'aide sociale à l'enfance en raison d'une faute commise dans une mission d'assistance éducative prescrite par un juge des enfants.

M. B... a présenté des observations en réponse à cette communication le 25 novembre 2022, qui ont été communiquées à l'autre partie. Il soutient que la juridiction administrative est compétente.

La demande d'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ogier, avocate de M. B..., et de Me Coquillon, avocat du département de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 1er septembre 1998, est entré en France le 6 août 2012. Par ordonnance du 8 août 2012 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de C... puis par jugements du juge des enfants de ce tribunal, il a fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité le 1er septembre 2016. A compter de cette date, il a bénéficié d'un accompagnement social et éducatif de la part de l'ASE, sous couvert de contrats d'aide éducative à domicile jeune majeur, jusqu'au 1er décembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2019 restée sans réponse, M. B... a adressé au département de la Seine-Saint-Denis une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de carences du service de l'ASE dans l'accompagnement reçu pour régulariser sa situation administrative. Le 2 décembre 2019, il a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 66 842 euros à titre de dommages-intérêts pour carence fautive. Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation des dommages causés par la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis s'agissant de la procédure de déclaration de nationalité.

2. M. B... met en cause la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis en invoquant les carences du service de l'ASE dans l'accompagnement reçu pour régulariser sa situation administrative. Il fait valoir que le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute en ne l'accompagnant pas pour effectuer des démarches administratives alors que, confié par décision de justice aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité et en mesure de présenter un extrait d'acte de naissance, il était en droit d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, sans que l'éventuelle caducité de son acte d'état civil lui soit opposable et que le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d'une demande avant sa majorité l'a, de façon certaine, privé de toute chance de bénéficier d'une déclaration de nationalité française. Il demande de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une indemnité au titre des préjudices subis à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance.

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application (...) des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du [code civil] (...) ".

4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la

moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de

son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des

mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 de ce code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ".

5. L'article L. 375-2 du code civil dispose que : " Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. / Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. / Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle ".

6. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. / Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; / 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ".

7. M. B... recherche devant la Cour la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis en raison de la carence fautive des services de l'ASE du fait de leur absence de diligences pour lui permettre d'obtenir la nationalité française par déclaration avant sa majorité sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil et à cette fin d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance en saisissant le juge civil pour pallier l'absence d'acte de naissance valide et ainsi éviter que lui soit opposé un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

8. M. B... avait été confié au service de l'ASE par une ordonnance de placement provisoire du 8 août 2012 du Tribunal de grande instance de C..., et son placement a été maintenu jusqu'à sa majorité par des jugements d'assistance éducative des 29 août 2012, 4 septembre 2013, 6 juillet 2015 et 9 novembre 2015 du juge des enfants de C.... Il était ainsi confié au service de l'ASE par décision de justice depuis au moins trois ans au sens de l'article 21-12 du code civil précité et en tout état de cause avant sa majorité, le 1er septembre 2018. Dans son jugement du 29 août 2012, le président du Tribunal pour enfants de C... précise que M. B... est privé de la présence d'un titulaire de l'autorité parentale et qu'il y a lieu de le protéger. Toutefois, d'une part, l'exercice de l'autorité parentale n'a pas été expressément délégué au département et, d'autre part, aucune mesure de tutelle n'a été prononcée par le juge aux affaires familiales. Les carences reprochées au département de la Seine-Saint-Denis, dont le service de l'aide sociale à l'enfance dépend, ont trait à la circonstance que le service n'a pas accompli les diligences pour lui permettre, d'une part, d'obtenir la nationalité française par déclaration avant sa majorité sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil, d'autre part, d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance en saisissant à cette fin le juge civil pour pallier l'absence d'acte de naissance valide et ainsi éviter que lui soit opposé un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

9. L'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 dispose que : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. (...) ".

10. Le litige né de l'action de M. B... tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à réparer le préjudice subi à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement de ses démarches pour régulariser sa situation administrative en France présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. B... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. B... tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à réparer le préjudice subi à raison de la carence fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement de ses démarches pour régulariser sa situation administrative en France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04617
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-27;21pa04617 ?
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