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20/12/2022 | FRANCE | N°21PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2022, 21PA00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 21 septembre 2018 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par jugement n°s 1821780, 1902157/2-3 du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a, s'agissant de la requête n°1821780, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statu

er sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 21 septembre 2018 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par jugement n°s 1821780, 1902157/2-3 du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a, s'agissant de la requête n°1821780, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 septembre 2018 de la maire de Paris et aux fins d'injonction et a, s'agissant de la requête n° 1902157/2-3, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 2018 de la maire de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 mars 2021 et 10 juin 2022, M. E..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1821780, 1902157/2-3 du 26 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à deux substitutions de motifs qui n'ont pas été précédées d'une invitation à l'auteur du recours afin que ce dernier puisse présenter ses observations préalables ;

- l'existence des dénonciations calomnieuses est établie, il appartenait au tribunal administratif de solliciter la production de la plainte en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, de sorte que les premiers juges ont méconnu leur office ;

En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2018 :

- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que Mme F..., Mme G... et M. H... auraient été tous trois empêchés ou absents à la date d'adoption de cette décision ;

- le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'autorité de la chose jugée et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'infliction d'une sanction abusive ne relève pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'il a été victime de dénonciations calomnieuses qui constituent des attaques ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle implique une réparation intégrale des torts subis en raison de ces dénonciations ;

- le jugement attaqué lui a imposé à tort d'établir qu'il existait une discrimination syndicale justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la Ville de Paris, représentée par son maire, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Arvis, avocat de M. E...,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe titulaire, affecté à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris, a été élu représentant du personnel. Par arrêté du 26 mars 2018, il s'est vu infliger un blâme suite à des propos " calomnieux et diffamatoires " qu'il aurait tenus à l'encontre d'une collègue. S'estimant victime de discrimination syndicale, il a, d'une part, contesté cette sanction disciplinaire devant le Tribunal administratif de Paris et, d'autre part, déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2018 pour faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et discrimination du fait de ses activités syndicales. Il a, par courrier du 21 septembre 2018, sollicité de la maire de Paris l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été rejetée implicitement, puis par une décision du 5 décembre 2018. Par jugement n° 1809183/2-3 du 8 novembre 2018, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la Ville de Paris du 26 mars 2018 infligeant un blâme à M. E... pour absence de matérialité établie des faits à l'origine de la sanction. Par jugement n°s 1821780, 1902157/2-3 du 26 novembre 2020, dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a jugé, s'agissant de la requête n°1821780, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 septembre 2018 de la maire de Paris et aux fins d'injonction et, s'agissant de la requête n° 1902157/2-3, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 2018 de la maire de Paris.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge.

3. M. E... soutient que, dès lors que l'existence des dénonciations calomnieuses est établie, il appartenait au tribunal administratif, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, de solliciter la production de la plainte de sorte que les premiers juges ont méconnu leur office. Toutefois, s'agissant de la mise en œuvre d'un pouvoir qui leur est propre, les premiers juges n'étaient, d'une part, pas tenus de solliciter de M. E... la communication intégrale de cette pièce dont il a, au demeurant, délibérément choisi de procéder à une production tronquée devant les premiers juges, limitée à la seule première page et, d'autre part, il ressort du point 14 du jugement attaqué que cette pièce intégrale n'était pas utile au regard de la motivation retenue par le tribunal pour écarter l'argumentation du requérant relative à la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 5 décembre 2018 de la maire de Paris.

4. En deuxième lieu, M. E... soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire, dès lors que les premiers juges ont procédé à deux substitutions de motifs qui n'ont pas été précédées d'une invitation qui aurait dû lui être adressée afin qu'il puisse présenter ses observations préalables. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, aux points 12 et 14, n'ont pas opéré de substitutions de motifs, mais ont considéré qu'un seul des motifs sur lesquels, dans sa décision du 5 décembre 2018, la maire de Paris s'est fondée pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. E... permettait de la justifier. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'irrégularité pour ce motif.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement notifié à M. E... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2018 de la maire de Paris :

7. En premier lieu, l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E... n'apporte aucun élément établissant la réalité des allégations selon lesquelles il n'est pas établi que Mme F..., Mme G... et M. H... auraient tous trois été empêchés ou absents à la date d'adoption de cette décision. Il s'ensuit que dès lors que par arrêté du 18 octobre 2018, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 26 octobre 2018, la maire de Paris a délégué sa signature, notamment en matière de protection fonctionnelle et en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des affaires juridiques et du sous-directeur du droit public, à Mme D... B... en sa qualité de cheffe de service administratif, chargée du service du droit privé et de l'accès au droit, laquelle a signé la décision contestée du 5 décembre 2018, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

9. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. L'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d'une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d'autre part, sur les éléments objectifs postérieurs. En revanche, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'administration des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. Toutefois, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. E... qui a abouti à le sanctionner d'un blâme en raison, d'une part, des témoignages concordants établis les 19 octobre et 6 novembre 2017 par deux agents indiquant l'avoir entendu, lors de ses visites dans leur circonscription d'affectation, personnellement prononcer et relayer des propos mettant en cause deux agents de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection au travers d'une rumeur sur leur vie privée en octobre et en septembre 2017 et, d'autre part, de deux rapports établis les 30 octobre et 16 novembre 2017 par les deux agents concernés, mais également des témoignages contredisant ces éléments produits par l'intéressé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'imposent pas à l'administration de prendre en charge les frais générés par la contestation d'une sanction disciplinaire devant la juridiction administrative. Par ailleurs, si par jugement du 8 novembre 2018, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 mars 2018 de la Ville de Paris infligeant un blâme à M. E... pour absence de matérialité des faits à l'origine de la sanction, cette circonstance n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à établir que la décision de sanction qui a été prise à son encontre était insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et devait lui ouvrir un droit à obtenir ladite protection fonctionnelle. Par suite, en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'autorité de la chose jugée et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'infliction d'une sanction abusive ne relève pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, M. E... ne démontre pas que les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 étaient remplies et lui ouvraient ainsi droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de l'action contentieuse qu'il a engagée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la suspension et à l'annulation de cette sanction. Il s'ensuit que c'est sans entacher d'une violation de l'autorité de la chose jugée et d'une erreur d'appréciation leur jugement que le tribunal a considéré que le refus de protection fonctionnelle opposé par la maire de Paris était fondé.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. E..., le jugement attaqué ne lui a pas imposé d'établir qu'il existait une discrimination syndicale justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle en opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve, mais les premiers juges, qui doivent se prononcer au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des écritures des parties, ont considéré qu'il n'y avait pas d'élément de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Au surplus, si M. E... soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, qu'il a fait l'objet d'attaques à raison de ses activités syndicales et qu'il aurait toujours fait l'objet d'animosité du chef de la circonscription dans laquelle les propos litigieux auraient été tenus, il se borne à des allégations non suffisamment étayées et non assorties de pièces permettant d'en établir le bien-fondé de sorte qu'il n'est pas démontré que les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 lui ouvraient droit pour ce motif au bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure contentieuse qu'il a engagée devant le Tribunal administratif de Paris contre le blâme dont il a fait l'objet.

12. Enfin, M. E... soutient que la décision du 5 décembre 2018 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a été victime de dénonciations calomnieuses qui constituent des attaques lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle implique une réparation intégrale des torts subis en raison de ces dénonciations. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2018, M. E... a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris pour faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et discrimination du fait de ses activités syndicales contre les auteurs des rapports ayant conduit à ce qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir qu'il aurait été victime d'une attaque par le biais d'une diffamation des personnes visées par ladite plainte alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est rappelé au point 10 du présent arrêt, que des témoignages concordants ont été établis avec des versions opposées. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de l'existence de dénonciations calomnieuses et de la plainte pénale qu'il a déposée sans apporter aucun autre élément, M. E... n'établit pas que les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 sont remplies pour lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de l'action pénale qu'il a engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris et qu'il aurait été victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions. Le moyen selon lequel la décision du 5 décembre 2018 serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 septembre 2018 de la maire de Paris et aux fins d'injonction et rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 2018 de la maire de Paris.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la maire de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

A. C... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00451
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-20;21pa00451 ?
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