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14/12/2022 | FRANCE | N°22PA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 22PA01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2115658 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2115658 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C..., représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115658 du 3 mars 2022, ensemble l'arrêté du 14 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait d'une présence habituelle de plus de dix ans à la date de son adoption ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour :

- ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 23 juin 1984 à Gharbeya, a sollicité le 11 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement n° 2115658 du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Pour refuser à M. C... la garantie que constitue la saisine préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé que s'il alléguait une entrée en France en 2009, il n'en justifiait pas, alors, au surplus, qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 6 septembre 2018 et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, il ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette décision. M. C... verse toutefois au dossier, à compter du début de l'année 2011 et sans interruption significative, des ordonnances et feuilles de soins en grand nombre, portant notamment mention de son numéro d'allocataire à l'AME, des courriers de l'administration fiscale, du Stif et d'autres organismes, des factures de fournisseurs de réseaux et des extraits de son compte bancaire portant des mouvements nécessitant sa présence en France, qui, par leur nombre, leur diversité et leur cohérence, l'adresse de l'intéressé étant notamment constante depuis le début de l'année 2011, permettent de regarder comme établie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le préfet ne pouvait sans erreur de droit lui opposer, pour la computation de la durée de son installation habituelle en France, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles instituent une garantie au profit du demandeur de titre dont M. C... a en l'espèce été privé à tort, doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions accessoires :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C... au regard du séjour. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en munissant dans l'intervalle l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2115658 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0162202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01622
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. AGGIOURI
Avocat(s) : DEBBAGH BOUTARBOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;22pa01622 ?
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