Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2123578 du 21 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Pfeffer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123578 du 21 décembre 2021, ensemble l'arrêté du 3 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant chinois né le 30 mai 1980, a fait l'objet d'un arrêté le 3 novembre 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A... demande l'annulation du jugement n° 2123578 du 21 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
4. M. A... verse pour la première fois en appel des justificatifs établissant son entrée précoce en France au cours de l'année 1999, son mariage en 2003 avec une compatriote chinoise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant né en 2001 devenu depuis lors français, et justifiant par ailleurs qu'il a, entre 2006 et 2012, été muni de titres de séjour " vie privée et familiale " avant que le préfet de police ne décide, au vu d'une condamnation pénale à trois ans de prison prononcée par le tribunal correctionnel en 2012, de son expulsion par un arrêté du 20 mai 2014. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris le 10 avril 2015, compte tenu notamment de l'intensité, à la date de l'arrêté d'expulsion, des attaches familiales dont M. A... disposait en France. Toutefois, pour la période allant de la notification de ce jugement en avril 2015 au mois de juin 2019, M. A... ne produit dans l'instance aucun document qui établirait son insertion professionnelle sur le territoire national, ni même sa présence habituelle en France au cours de ces quatre années. Par suite, au vu notamment de cette césure et alors même que M. A... disposerait de fortes attaches en France, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant, en appliquant les dispositions prévues au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu les droits que l'intéressé tient des dispositions et stipulations citées au point 2 de l'arrêt.
5. Toutefois et en second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Au regard des effets spécifiques qu'implique l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui aurait nécessairement pour effet de priver M. A..., pendant une durée de deux ans, de la possibilité de revenir en France où se trouvent son épouse, avec laquelle il justifiait, à la date de la décision attaquée, vivre depuis plus de deux ans ainsi que son fils de nationalité française, la préfète doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant méconnu, en adoptant cette mesure, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 2021 au terme duquel la préfète a interdit à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en sorte que M. A... est fondé à soutenir que le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris doit être annulé en ce qu'il a de contraire. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit en revanche être rejeté.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Le présent arrêt se bornant à annuler l'interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre de M. A..., il n'implique pas que la préfète procède au réexamen de sa situation en application de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative.
8. L'Etat n'étant pas partie perdante à titre principal dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 2021 au terme duquel la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2123578 du 21 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0037602