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14/12/2022 | FRANCE | N°22PA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 22PA00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable en date du 26 août 2020 tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence de début de séjour, correspondant à son affectation en Polynésie française, et de l'indemnité d'éloignement correspondant à ses deux séjours réglementés en Polynésie française, et de condamner l'Etat à lui verser les dites indemnités, avec le

s intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.

Par un jugement n° 2100010 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable en date du 26 août 2020 tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence de début de séjour, correspondant à son affectation en Polynésie française, et de l'indemnité d'éloignement correspondant à ses deux séjours réglementés en Polynésie française, et de condamner l'Etat à lui verser les dites indemnités, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.

Par un jugement n° 2100010 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Quinquis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100010 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 26 août 2020 ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui payer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence due au titre de son affectation en Polynésie française, ainsi que la première et la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement correspondant à son détachement auprès du Gouvernement de la Polynésie française, du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date de réception par l'administration de sa demande préalable.

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;

- c'est le ministère de l'éducation nationale qui lui a imposé de renoncer aux indemnités auxquelles elle avait droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de Mme A... devant le tribunal était tardive ;

- à titre subsidiaire, Mme A... a expressément renoncé au bénéfice des indemnités dont elle demande désormais le versement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

- la loi de pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée d'administration de l'Etat, a été détachée auprès de la Polynésie française pour occuper les fonctions de secrétaire générale de la direction générale des enseignements et de l'éducation, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020. Par lettre du 26 août 2020, reçue le 9 septembre 2020, elle a demandé au Gouvernement de la Polynésie française, d'une part, de prendre en charge les frais de transport et de déménagement engagés lors de son installation en Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 10 de la délibération n° 98-145 APF du 20 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, d'autre part, de lui verser la 1ère et la 2ème fractions de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 14 de cette même délibération. Cette demande préalable a été implicitement rejetée par le Gouvernement de la Polynésie française. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser les indemnités en cause. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse " sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière ". En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.

3. Alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative se borne à prévoir que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Or, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande.

4. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé au Gouvernement de la Polynésie française une demande de versement des indemnités litigieuses par un courrier du 26 août 2020, réceptionné par la collectivité le 9 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2020 sur cette demande. La requête a été enregistrée le 13 janvier 2021, soit après 1'expiration du délai de recours contentieux de deux mois posé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sans que Mme A... puisse utilement y opposer l'absence d'accusé réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours contre une décision implicite de rejet susceptible de naître du silence de l'administration, aucun texte ni principe ne prévoyant une telle règle de procédure administrative applicable aux relations entre la Polynésie française d'une part, et ses agents et le public d'autre part.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

7 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la Polynésie française réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Gouvernement de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme HélènVinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, rapporteure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00180
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. AGGIOURI
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;22pa00180 ?
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