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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA06020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA06020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2010357 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire en production de pièces,enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2010357 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire en production de pièces,enregistrés les 25 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010357 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réévaluer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait en ce qui concerne son insertion professionnelle ;

- elles sont également entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour apprécier la durée de sa présence en France ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été adoptées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 7 juin 1990, est entré en France, selon ses dires, le 11 juillet 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2019. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie d'une présence en France que de six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il y est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas l'intensité des liens qui l'attacheraient à la personne qu'il désigne comme étant son père, régulièrement installée en France. Il ne conteste pas avoir sa mère et des frères et sœurs au Mali, où il a vécu jusqu'à 24 ans. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, en l'absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". D'autre part, si M. A... produit des bulletins de salaire et une attestation de concordance mentionnant qu'il a été employé sous l'alias " Moussa A... " comme équipier pour la chaîne de restauration rapide Burger King depuis le mois d'avril 2016, en tout état de cause, la nature de l'emploi exercé ne saurait, non plus que la durée de présence en France de l'intéressé, être regardés comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, du reste, que ces salaires n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale et que M. A... a continué à bénéficier de l'aide médicale d'Etat alors qu'il n'y était plus éligible au vu du montant de ses salaires. Par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, s'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A... ne justifiait d'aucune insertion professionnelle, il résulte de ce qui précède que cette autorité aurait, compte tenu notamment du caractère peu qualifié de l'emploi occupé par l'intéressé, pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur de fait.

5. En troisième lieu, si c'est également à tort que le préfet a considéré que l'appelant ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juillet 2017, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi en sorte que les stipulations précitées n'ont pas été méconnues.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la durée de présence en France de M. A..., qu'il a décrit les attaches dont il dispose sur ce territoire, et qu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2017. Ce faisant, le préfet établit avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée.

10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard en particulier des circonstances qui ont été exposées au point 3, qu'en faisant interdiction à M. A..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de retourner en France pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21PA06020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06020
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. AGGIOURI
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa06020 ?
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