Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2108777 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108777 du 8 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre, ensemble le refus de renouvellement de titre en cause ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été adopté en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'infraction pénale qui lui est reprochée est ancienne et isolée ;
- il méconnaît également les dispositions du 7° de ce même article ;
- il méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les observations de Me Mapche Tagne représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant pakistanais né le 11 mars 1981, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108777 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A..., au motif qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par sa requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les textes précités dès lors qu'il réside en France depuis plusieurs années en compagnie de son épouse, ressortissante française et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A... a été condamné le 21 février 2018 par la Cour d'appel de Paris à trente mois d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis, pour agression sexuelle. Eu égard à la nature et la gravité particulière des faits reprochés à l'intéressé, quand bien même lesdits faits remontent à l'année 2013, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. A... ne satisfaisait pas aux conditions fixées aux 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au regard des objectifs que poursuit le refus de renouvellement de titre, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, le préfet de police n'ayant pas formé d'appel incident contre le jugement du tribunal administratif de Paris, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, annulée par ce tribunal, sont sans objet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre porté par l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2021. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0451502