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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, de la retenue à la source à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1903213 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, de la retenue à la source à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1903213 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 8 avril et 21 juin 2021 ainsi que le 25 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1903213 du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de décharger la SAS Avena Consulting, en droits, intérêts et majorations, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012 ;

3°) d'annuler l'amende pour distributions occultes notifiée et recouvrée à l'encontre de M. C... et de cesser l'envoi d'actes concernant la société à son nom et à son domicile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité et que sa liquidation est intervenue au cours des opérations de contrôle ;

- c'est à tort que le service vérificateur n'a pas demandé au tribunal de commerce la nomination d'un mandataire ad hoc ;

- c'est également à tort que le vérificateur n'a pas tenu compte des justificatifs qui ont été produits ;

- M. C... ne peut en tout état de cause être tenu comme étant redevable de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

- l'avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2020 est irrégulier pour ne pas se conformer aux dispositions de l'article R*256-6 du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars, 20 avril et 7 juillet 2021, et un mémoire en production de pièces du 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la demande de la société Avena Consulting faute pour M. C... d'avoir qualité pour agir en son nom ;

- les autres conclusions sont également irrecevables pour être nouvelles en appel ;

- en tout état de cause, les moyens développés dans la requête sont inopérants ou non-fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Avena Consulting, qui exerçait alors une activité de conseil en management et organisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une retenue à la source au titre de l'année 2011 et à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 et 2012 ainsi qu'aux majorations et intérêts correspondants. Par un recours introduit le 16 février 2019, M. C..., agissant en qualité de liquidateur de la société Avena Consulting, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions. Par la présente requête, il sollicite de la Cour l'annulation du jugement n° 1903213 du 2 décembre 2020, par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en application des articles R. 197-4 du livre des procédures fiscales et 1844-7 ainsi que 1844-8 du code civil, ensemble la décharge de ces suppléments d'imposition, ainsi que la décharge de l'amende pour distributions occultes notifiée et recouvrée à l'encontre de M. C... et l'arrêt de l'envoi d'actes concernant la société au nom et domicile de M. C....

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ". Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (...) ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que, si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.

3. Il résulte de l'instruction que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Avena Consulting a procédé, le 5 novembre 2013, d'une part à la liquidation de la société et, d'autre part, à la clôture de cette liquidation. La clôture de cette liquidation a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce et publiée au registre du commerce et des sociétés le 14 février 2014 en sorte que la société Avena Consulting ne pouvait plus, à compter de cette date, être représentée par M. C..., liquidateur amiable nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 5 novembre 2013, mais seulement par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par le tribunal de commerce. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête présentée le 16 février 2019 par M. C... au nom de la société Avena Consulting, après avoir accueilli la fin de non-recevoir présentée par l'administration fiscale et tirée de ce que M. C... n'avait à cette date plus qualité à agir pour le compte de la société.

4. En second lieu, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende pour distributions occultes notifiée et recouvrée à l'encontre de M. C... et à l'arrêt de l'envoi d'actes concernant la société aux nom et domicile de M. C..., qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont en tout état de cause le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite et ainsi que l'oppose à bon droit le ministre à l'appelant, irrecevables.

5. Il suit de là que M. C..., agissant au titre de son ancienne qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C..., agissant au titre de son ancienne qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting, la somme qu'il réclame sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête M. C..., agissant en qualité de liquidateur la SAS Avena Consulting, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Avena Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

G. A...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0044802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00448
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. AGGIOURI
Avocat(s) : SPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa00448 ?
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