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13/12/2022 | FRANCE | N°20PA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2022, 20PA03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Modernisation Création d'Ascenseurs (MCA) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1818267 en date du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL MCA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 11 novembre 2020, la SARL MCA, représentée par Me Tedgui, avocat, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Modernisation Création d'Ascenseurs (MCA) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1818267 en date du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL MCA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, la SARL MCA, représentée par Me Tedgui, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818267 du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartenait au vérificateur de prendre en considération tous les éléments de sa situation comptable, notamment les déficits des exercices antérieurs à ceux ayant donné lieu à rectification ;

- sans qu'une autorisation ne soit nécessaire, les déficits de ces exercices antérieurs (2008 à 2011) doivent par compensation s'imputer sur le redressement opéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au terme d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013 et 2014, l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL MCA, pour ces deux exercices, un passif injustifié. Il en est résulté un supplément d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités au titre de l'exercice clos en 2013. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, par jugement en date du 22 septembre 2020, sa demande en décharge de ce supplément d'imposition. Pour la première fois en appel, la société requérante, qui ne conteste plus le motif de la rectification, doit être regardée comme demandant la compensation résultant de l'imputation de déficits d'exercices antérieurs (2008 à 2011).

Sur la compensation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". En vertu de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ". L'article 205 de ce livre prévoit que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) /Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa.(...). ".

4. La SARL MCA, qui se prévaut de déficits relatifs aux exercices clos en 2008, 2009, 2010, et 2011 pour des montants respectifs de 7 894 euros, de 71 577 euros, de 168 603 euros, et de 64 665 euros, fait grief à l'administration de ne pas en avoir tenu compte pour fixer sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2013. Toutefois, d'une part, à supposer établis ces déficits, ils ne sauraient s'imputer que sur les résultats rehaussés de la contribuable, au titre de l'impôt sur les sociétés, au cours des exercices clos en 2013 et 2014. D'autre part, ils ne pourraient l'être que sur l'exercice suivant immédiatement les exercices dont ils sont issus, à savoir l'exercice clos en 2012, imputation que la requérante n'établit ni même n'allègue, et, en ce cas seulement et à supposer que les limites fixées par les dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts n'aient pas permis d'imputer en totalité ces déficits sur le résultat de l'exercice clos en 2012, sur ceux clos en 2013 et 2014. Enfin, l'absence de report de ces déficits allégués sur les résultats de l'exercice 2012, à supposer qu'il fût conforme à ces dispositions, doit être regardée, sans autre précision de la requérante, comme une décision de gestion, qu'il appartenait à l'entreprise seule de

prendre. Par suite, l'administration ne pouvait, sans méconnaître ces mêmes dispositions de la loi fiscale, imputer les déficits allégués sur les résultats rehaussés des exercices en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MCA n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'exercice clos en 2013. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MCA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Modernisation Création d'Ascenseurs (MCA) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

J.-E. A... Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03325
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : TEDGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-13;20pa03325 ?
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