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12/12/2022 | FRANCE | N°21PA05347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA05347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107486/1-1 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme D... B..., r

eprésentée par Me Mesurolle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107486/1-1 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme D... B..., représentée par Me Mesurolle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ou, à défaut, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- et les observations de Me Frydryszak pour Mme D... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1973, est entrée en France le 10 juillet 2002, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des nombreuses pièces, variées et probantes, produites au dossier dont, notamment, des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales assorties de cachets de pharmacie, des documents médicaux divers répartis sur l'ensemble de la période en litige, des courriers émanant d'administrations, des bulletins de salaire, ainsi que des relevés bancaires attestant d'opérations régulières que Mme B... justifie de sa présence habituelle en France depuis l'année 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a travaillé comme garde d'enfants, et occupe un emploi d'aide familiale depuis le 1er mai 2020, ce dont il est attesté. Par ailleurs, elle a suivi des cours de français pour atteindre le niveau A1 en 2014 et 2015, puis les cours d'adultes proposés par la ville de Paris des mois d'octobre 2020 à juin 2021. Elle justifie avoir achevé en février 2020 avec succès le parcours d'initiation au numérique proposé par Emmaüs Connect, et avoir obtenu en juin 2019 le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile. Enfin, il est attesté par le vice-président et coordinateur du centre d'insertion sociale et d'accompagnement de la maison des associations du 18ème arrondissement de Paris que Mme B... intervient au sein de cette association comme bénévole depuis l'année 2015. Mme B... témoigne ainsi d'une forte volonté d'intégration. Enfin, la sœur de l'intéressée, qui vit dans la région parisienne, dont Mme B... dit être proche, est de nationalité française. Par suite, compte tenu de la durée de la présence habituelle de Mme B... sur le territoire français, des importants efforts d'intégration dont elle fait preuve et de la présence en France de sa sœur française, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

5. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que soit délivré à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mesurolle, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mesurolle d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107486/1-1 du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2021 et l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B..., Me Mesurolle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Lu en audience publique le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

L. D'ARGENLIEU

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05347
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MESUROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;21pa05347 ?
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