Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2104309 du 13 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021 M. A... D..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui donner un rendez-vous en préfecture à cette fin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de séjour en France et de son insertion professionnelle ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, par lettre du 21 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. D... un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant égyptien né le 10 mai 1989, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique le 16 mars 2021. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A... D... relève appel du jugement du 13 juillet 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. D... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'ont pas été soumises au premier juge, et ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
3. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel ses moyens tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen sérieux de sa situation et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D..., entré en France en 2011 selon ses déclarations, se prévaut d'une durée de séjour en France supérieure à dix ans et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France pour l'année 2012, pour laquelle il ne verse aucune pièce, ni pour l'année 2013, pour laquelle il ne verse aux débats que des ordonnances médicales pour les mois de septembre à décembre. Ainsi, il ne justifie pas de sa présence en France entre novembre 2011 et septembre 2013 ni, dès lors, de dix ans de séjour à la date de l'arrêté en litige. En tout état de cause, la seule durée de son séjour ne saurait, à elle seule, justifier d'une insertion particulièrement forte dans la société française ni établir qu'il aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Au titre de son insertion professionnelle, le requérant ne justifie d'une activité qu'entre les mois de mai 2015 et avril 2017, pour le mois de juillet 2017 et entre les mois de janvier et mai 2018, en qualité de peintre ou d'électricien, emplois qui lui procuraient, ainsi qu'il en ressort des divers avis d'imposition versés aux débats pour les années 2016, 2018 et 2019, des revenus très inférieurs au salaire minimum de croissance. Enfin, M. D... est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. B...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04644 2