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07/12/2022 | FRANCE | N°22PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 22PA00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2109324/8-1 du 29 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 8 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2109324/8-1 du 29 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109324/8-1 du 29 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas l'ensemble des signatures requises ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical du médecin-rapporteur de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) n'a pas été produit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu collégialement ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé le collège de médecins pour rendre son avis n'ont pas été produits ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2016. Le 28 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'un étranger mineur malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de son fils, né le 17 novembre 2019. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de police a rejeté cette demande au motif principal que son enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination pour son éloignement. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et comporte dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, l'ensemble des signatures requises. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, si Mme B... fait valoir que le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant ce titre. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte pas les précisions suffisantes à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le rapport. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de production du rapport médical du médecin-rapporteur doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.

4. En deuxième lieu, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le

7 octobre 2020, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, et Mme B..., qui n'apporte aucun élément de nature à attester de l'absence de collégialité, n'en conteste pas utilement la régularité.

5. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'a pas produit les éléments sur lesquels s'est fondé le collège de médecins pour rendre son avis, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, et celui-ci ne peut donc qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé du fils de A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire. Afin d'établir l'absence en Côte d'Ivoire de traitement approprié à la condition médicale de son fils, qui souffre de drépanocytose, Mme B... se prévaut de plusieurs certificats médicaux et ordonnances, qui indiquent que son fils a besoin d'un suivi médical régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux, qui ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que si plusieurs certificats médicaux datés d'entre 2020 et 2022, dont certains sont rédigés en termes identiques, indiquent que l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite des examens médicaux plusieurs fois par an, tels que des bilans sanguins et des échographies, ils ne suffisent pas à établir, par leurs mentions générales, que de tels examens ne pourraient être dispensés par des structures médicales en Côte-d'Ivoire. Si un certificat d'août 2021 indique que l'enfant doit pouvoir accéder à des soins d'urgence en cas d'aggravation de sa maladie, et notamment à un traitement à base d'hydroxycarbamide qui n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie au regard de la situation personnelle de l'étranger à la date de son édiction. Enfin, si Mme B... produit un certificat d'un médecin hématologiste ivoirien daté du 10 février 2022, qui indique qu'il n'existe pas de structure spécialisée dans la prise en charge de la drépanocytose dans le pays, en ce que les structures de prise en charge sont mal équipées, il ressort d'un article de presse produit par le préfet de police que des structures spécialisées dans cette prise en charge existent, notamment à Abidjan et Yopougon.

9. Les certificats médicaux produits par la requérante indiquent en outre que le fils de la requérante bénéficie d'un traitement à base de Speciafoldine, d'Oracilline et de Zymad. Si Mme B... soutient que ces deux derniers médicaments ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En tout état de cause, le préfet produit des documents médicaux qui attestent que l'Oracilline est un médicament ayant pour molécule active la phenoxymethylpenicilline, qui est distribuée en Côte d'Ivoire et, contrairement à ce que la requérante soutient, qu'il est possible d'en commander pour son pays. S'agissant du Speciafoldine, si Mme B... produit un courriel de la société élaborant ce médicament qui atteste que celui-ci n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire, le préfet établit que son principe actif, l'acide folique, est présent sur la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire, et qu'il existe donc un traitement de substitution à celui prescrit en France.

10. Enfin, si Mme B... soutient que son fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa situation en Côte d'Ivoire dès lors que ce traitement représenterait une charge financière trop importante, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents généraux relatifs au coût financier de la prise en charge de la drépanocytose sur place, sans faire état d'aucun élément relatif au coût du traitement médical et médicamenteux dont bénéficie son enfant ni à sa situation financière et la couverture sociale à laquelle elle pourrait prétendre dans son pays d'origine. Par suite, Mme B..., qui n'établit pas que son fils ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 précité. Le moyen doit donc être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si Mme B... soutient que l'état de santé de son fils requiert qu'il demeure en France pour bénéficier d'un traitement adéquat et que sa présence à ses côtés est indispensable, il ressort de ce qui est jugé aux points 8 à 10 qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle est arrivée en France en 2016 et y remplit ses obligations déclaratives fiscales, ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une vie privée et familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

14. D'une part, si Mme B... fait valoir qu'à supposer que son fils puisse bénéficier d'un traitement approprié à sa condition dans son pays d'origine, la continuité du traitement serait interrompue et les soins seraient de moindre qualité, elle ne l'établit pas par ses seules déclarations. D'autre part, si elle se prévaut d'un certificat médical selon lequel, au regard de l'épidémiologie en Côte d'Ivoire, la prise en charge de la maladie de son enfant dans son pays d'origine représenterait pour lui une perte de chance objective et un risque de complication infectieuse, dès lors qu'il ressort de ce qui est jugé aux points 8 à 10 qu'un traitement approprié à l'état de santé du fils de la requérante est disponible dans son pays d'origine, le moyen ne peut être accueilli. Par suite Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

16. En deuxième lieu, l'arrêté contesté indique que Mme B... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France, qu'elle ne fait pas état de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine, et que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision portant obligation de quitter le territoire est donc suffisamment motivée.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

18. Il ressort de ce qui est jugé aux points 8 à 10 que le fils de la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

19. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort de ce qui est jugé au point 12 qu'elle ne l'établit pas. De même, il ressort de ce qui est jugé au point 14 qu'elle n'établit pas que ladite décision méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3-1 précités ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

22. Le préfet de police a octroyé un délai de trente jours à Mme B... pour quitter le territoire français. En dehors d'une demande expresse de l'étranger, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement cette décision. Par suite, en l'absence de toute demande ainsi formulée par Mme B..., le moyen tiré de ce que la décision lui octroyant un délai de départ de trente jours ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B... aurait imposé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00094
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;22pa00094 ?
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