La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005822/2-1 du 16 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Maurel, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2005822/2-1 du 16 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Maurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005822/2-1 du 16 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour la proposition de rectification du 23 novembre 2018 d'avoir comporté le nom de la personne auprès de laquelle exercer son recours hiérarchique prévu par l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 et de la charte du contribuable vérifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Renaud, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, conclu par une proposition de rectification du 23 novembre 2018 notifiée selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2015. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. "

3. D'une part, les dispositions précitées, qui prévoient la possibilité pour les contribuables ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique contre la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'administration de faire mention dans la proposition de rectification du nom du supérieur hiérarchique de son auteur, ni au demeurant d'indiquer la possibilité de former un tel recours hiérarchique. Il n'est, en outre, ni allégué, ni établi que Mme B... aurait été privée de son droit à former un recours hiérarchique, dont elle a été informée dans la proposition de rectification du 23 novembre 2018. D'autre part, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en cas de litige consécutif, comme en l'espèce, à un contrôle sur pièces. Enfin, la requérante n'invoque pas utilement la doctrine administrative en matière de procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06521
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award