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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109008 du 8 novembre 2021, Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Be...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109008 du 8 novembre 2021, Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Benveniste, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109008 du 8 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation de sa réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en raison de l'absence de signature de l'arrêté portant délégation de signature ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant sénégalais né le 20 février 1988, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 29 juin 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... fait appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence (...) ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... avait, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, développé à l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte des arguments précis relatifs aux conséquences sur cette compétence de l'absence de signature de l'arrêté portant délégation de signature au bénéfice de l'auteur de cet acte. En s'étant borné, pour écarter le moyen comme manquant en fait, à relever que, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État, le préfet des Hauts-de-Seine avait donné délégation à Mme B..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour signer toutes les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, et il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil :

4. Si, par un arrêté n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 29 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A... B..., attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision, tous les actes entrant dans ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, il ressort toutefois dudit recueil que la version publiée de l'arrêté ne comporte pas la signature de son auteur, et que le préfet des Hauts-de-Seine, invité à deux reprises à produire la copie signée de cet arrêté, n'a pas produit cette copie. Dès lors, en l'absence de signature par le préfet ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte en son nom, l'arrêté contesté du 29 juin 2021 est entaché d'incompétence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109008 du 8 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 222.

Le rapporteur,

A. E...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06386
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : BENVENISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06386 ?
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