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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Merlyone Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802360 du 14 octobre 2021, le Trib

unal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Merlyone Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802360 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la SARL Merlyone Group, représentée par Me Michallon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802360 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de ce que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée par la société Transports Abdell, de ce que l'administration a admis ce paiement devant la commission départementale des impôts et de ce que la doctrine admet des tolérances en matière de formalisme des factures ;

- la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est fondée dès lors qu'elle a bien été collectée par son prestataire de service ;

- elle peut se prévaloir de la tolérance prévue dans les commentaires administratifs de la loi fiscale pour l'application des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;

- l'omission d'une mention prévue à l'article 242 nonies A a pour effet l'application d'une amende sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts et non un rappel de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Merlyone Group exerce une activité de sous-traitance de transports routiers de marchandises et de mise à disposition de véhicules avec ou sans chauffeurs. A la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification datée du 16 juillet 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes. La société Merlyone Group fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société C... était justifiée en relevant, d'une part, que la société n'étayait pas les éléments qu'elle invoquait pour justifier l'existence de ces prestations, d'autre part, et en tout état de cause, que ces factures étaient dépourvues d'une mention devant obligatoirement y figurer, et, enfin, en indiquant que la circonstance que la société prestataire Transports Abdell aurait reversé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait collectée de la société Merlyone Group est sans influence sur les rappels de taxe litigieux. Il ressort par ailleurs des écritures de première instance que la requérante n'avait pas soulevé de moyen sur le terrain des commentaires administratifs de la loi fiscale permettant une tolérance de l'administration, auquel les premiers juges n'étaient par conséquent pas tenus de répondre.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite :

3. Il résulte de l'instruction que pour établir les rappels de taxe en litige, l'administration a considéré, d'une part, que la société Merlyone Group n'établissait pas la matérialité des prestations de sous-location facturées par la société C... et, d'autre part, que les factures émises par cette société ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par les articles 289 et 242 nonies A de l'annexe II du CGI.

4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 juillet 2015, que la société Merlyone Group a déduit, au titre des périodes correspondant aux années 2013 et 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par la société C... d'un montant total de, respectivement, 32 074,74 euros et 10 388,50 euros. Il est constant que la société C... était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour refuser à la société Merlyone Group le droit de déduire la taxe figurant sur les factures litigieuses, l'administration a retenu un faisceau d'indices remettant en cause la matérialité des prestations facturées, permettant de penser que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. Elle a d'abord relevé que la société C... constitue l'entreprise individuelle de M. A..., qui est également l'associé à 45 % et le gérant salarié de la société Merlyone Group. Elle a également constaté que les factures, émises pour la location de " fourgon de 6 mètres cubes à 14 mètres cubes ", pour la franchise dommage à véhicules et pour des acomptes, ont été émises en application d'un contrat de location multiservice de véhicules industriels du 2 mai 2013, conclu entre les sociétés Merlyone Group et C..., qui ne comporte pas le prix de location des véhicules sans carburant, et sur lequel le numéro SIREN du prestataire correspond à celui d'une société de droit letton domiciliée à Riga. L'administration fait valoir, sans être contestée, que, si la société requérante justifiait le recours à la société C... par les conditions tarifaires privilégiées dont cette dernière bénéficiait auprès des sociétés de location de véhicules industriels, lui permettant ainsi de facturer à la société Merlyone Group des locations à des prix inférieurs à ceux que proposent les loueurs, celle-ci pouvait bénéficier elle-même directement des mêmes tarifs préférentiels auprès de certains loueurs, en tant que sous-traitante d'une importante entreprise américaine de services postaux, et que la société C... lui refacturait des véhicules pris en location auprès de sociétés spécialisées à des tarifs nettement supérieurs à ceux obtenus auprès de ces mêmes sociétés, majorés, en moyenne, par un coefficient de 1,3, pouvant aller jusqu'au double pour certaines locations. L'administration fait en outre valoir, sans être plus contestée, que de nombreuses divergences apparaissent entre les factures litigieuses émises par la société C... et les factures, censées leur correspondre, adressées par des sociétés de location à C..., tant sur la durée des locations de véhicule que sur les caractéristiques et catégories des véhicules facturés. Enfin, elle a relevé que la société C... facture à la société Merlyone Group des prestations, présentées comme déjà exécutées, alors que les dépenses présentées comme y correspondant n'ont pas encore été engagées, que les documents produits par la société requérante comportent de nombreux doublons, tendant à une double prise en compte par elle de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, et que les bulletins de salaires et les listes de suivi des sorties et entrées du personnel de la société Merlyone Group révèlent de nombreuses incohérences relatives aux chauffeurs censés avoir réceptionné des véhicules. Face à ces éléments précis et convergents de nature à remettre en cause la matérialité des prestations de sous-location facturées par la société C..., la société requérante ne produit aucun élément probant sur leur réalité.

7. Par ailleurs, si la société requérante prétend que la société C... aurait versé à l'administration fiscale la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée auprès d'elle, et que l'administration l'aurait reconnu, elle n'en apporte aucunement la preuve en se bornant, d'une part, à faire valoir, sans verser aucune pièce en ce sens, que le service aurait admis en 2016 ce versement de taxe sur la valeur ajoutée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que l'administration le conteste en défense, et d'autre part en produisant des tableaux et une attestation mentionnant que la société C... a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration, sans justifier par aucun élément qu'y serait incluse la taxe figurant sur les factures litigieuses adressées à la société Merlyone Group. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, sur les terrains de la loi fiscale et des commentaires administratifs de celle-ci, à l'encontre du motif également retenu par le service et tiré de ce que les factures ne comportaient pas une mention obligatoire, que l'administration était fondée à considérer que les factures litigieuses provenant de la société C... étaient fictives, et à refuser en conséquence à la requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.

En ce qui concerne les autres impositions en litige :

8. Si la requérante persiste à demander, comme en première instance, la décharge de l'intégralité des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge, elle ne formule en appel aucun moyen dirigé contre les rappels et rehaussements autres que ceux sur lesquels il est statué aux points 3 à 7 du présent arrêt. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Merlyone Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Merlyone Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Merlyone Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06156
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06156 ?
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